Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_10/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court on Inadmissible Appeal Lacking Substantiation in Payment Order Notification Dispute

Geschäftsnummer 5A_10/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a contestation by an individual against the notification of five payment orders issued against them. The individual had filed a complaint against the notification process, claiming that the orders were incorrectly served to an unauthorized recipient. The cantonal court dismissed the complaint, stating that the individual had actual knowledge of the orders and could have filed a valid opposition within the legal timeframe. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to nullify the cantonal court's decision and raise various procedural concerns, including issues related to judicial conduct and the management of court files. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible, citing the absence of a legitimate interest in the complaint due to the individual's ability to exercise their rights regarding the payment orders.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LP, Art. 113 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Supreme Court on Inadmissible Appeal Lacking Substantiation in Payment Order Notification Dispute: The individual had filed a complaint against the notification process, claiming that the orders were incorrectly served to an unauthorized recipient. The cantonal court dismissed the complaint, stating that the individual had actual knowledge of the orders and could have filed a valid opposition within the legal timeframe. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to nullify the cantonal court's decision and raise various procedural concerns, including issues related to judicial conduct and the management of court files. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible, citing the absence of a legitimate interest in the complaint due to the individual's ability to exercise their rights regarding the payment orders.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Zahlungsauftrag verfahrensrechtliche Fragen ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Betreibungsforderung Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in relation to the inadmissibility due to failure to meet the reasoned requirements for appeal.

Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 42 al. 7 LTF

Cited because the appeal was deemed abusive, leading to inadmissibility.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in relation to the admissibility and lack of proper motivation of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_10/2017

Arrêt du 10 janvier 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine,

avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.

Objet

notification d'un commandement de payer,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 décembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée le 1er septembre 2016 par A.________ à l'encontre de la notification à B.________ de cinq commandements de payer, dans les poursuites nos 1, 2, 3, 4 et 5, confirmé que la notification des commandements de payer nos 1, 2, 3, 4 et 5 était intervenue le 23 août 2016, déclaré sans objet la requête de suspension des poursuites nos 1, 2, 3, 4 et 5, rejeté la requête de suspension de la procédure de plainte dans l'attente de la décision dans la cause 1B_367/2016, déclaré irrecevables les requêtes de suspension de la poursuite n° 6, de la décision du 21 novembre 2016 rendue dans la procédure 10xxxxx32 du Tribunal civil de la Sarine, de restitution immédiate des sommes débitées " du compte ", de retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre le plaignant, de constatation de la nullité des arrêts 105xxxx39 et 502xxxx38, de suspension de toutes les décisions auxquelles certains magistrats ont participé, de récusation des trois membres de la Chambre des poursuites et faillites, de deux huissiers de l'Office des poursuites de la Sarine, et du Tribunal cantonal, et enfin rejeté la requête d'assistance judiciaire.

En substance, l'autorité précédente a exposé que la cause lui avait été renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2016 (arrêt 5A_750/2016) et que le plaignant, sur invitation de la direction de la procédure, avait déposé des écritures complémentaire les 1

er et 11 décembre 2016. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a considéré que les conclusions prises ultérieurement par le plaignant étaient largement irrecevables. S'agissant de la notification des commandements de payer, la cour cantonale a certes admis que les cinq commandements de payer avaient été notifiés à B.________, laquelle n'était pas compétente pour les recevoir au sens de l' art. 64 LP , dès lors qu'elle n'était ni une employée du poursuivi, ni une personne adulte de son ménage et que celle-ci n'avait été chargée de représenter son fils poursuivi qu'en ce qui concernait l'opération de saisie, aucun pouvoir ne lui ayant en revanche été donné quant à la notification des commandements de payer, mais que A.________ avait eu connaissance de ces cinq commandements de payer et avait été en mesure d'y former valablement opposition, dans le délai légal de dix jours. Dès lors, le poursuivi, ayant été en mesure d'exercer ses droits, il n'avait aucun intérêt juridiquement pertinent à porter plainte et l'annulation de la notification intervenue le 23 août 2016 serait, dans ces circonstances, constitutive d'un formalisme excessif. L'autorité précédente a encore souligné que le fait que l'une des oppositions ait, par la suite, été levée n'y changeait rien, car il appartenait au poursuivi, s'il entendait contester cette mainlevée, d'utiliser la voie du recours.

2. Par acte du 8 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à la nullité de l'arrêt attaqué et à ce que le Tribunal cantonal soit invité à préciser la gestion des dossiers dans son règlement. Par mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la récusation des juges ayant prononcé l'arrêt entrepris, la suspension des décisions et procédures auxquelles les juges sus-désignés ont participé, la production du dossier cantonal devant le Tribunal fédéral afin que le recourant puisse le consulter et la suspension de toutes les décisions des autorités judiciaires fribourgeoises, à l'exception des ordonnances 10xxxxx21 et F10xxx57, respectivement de mars et mai 2011.

Dès lors que le recours en matière civile est ouvert ( art. 74 al. 2 let . c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est irrecevable ( art. 113 LTF ).

3. Dans son mémoire, invoquant le droit d'être entendu et la prohibition du déni de justice, le recourant se plaint de ce qu'il n'avait pas connaissance, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, de l'invitation de la direction de la procédure à déposer des déterminations au sujet de cette affaire. Il soutient avoir envoyé les écritures des 1er et 11 décembre 2016 dans le cadre d'une autre procédure 105xxxx19, présente une argumentation au sujet d'une ordonnance du 23 novembre 2016 rendue dans la procédure 105xxxx19 et affirme que le tribunal cantonal aurait " généré un dossier secret ". Le recourant estime que la question litigieuse concerne " la justification légale du numéro de dossier 105 xxxx23". qui ne devrait pas relever de "pratiques internes", autrement dit, du droit coutumier méconnu des justiciables. Il fait valoir que l'arrêt entrepris rejette sa requête d'assistance judiciaire sans mentionner de sous-dossier, qu'il n'avait d'ailleurs pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, et que cette prétendue requête devait être déclarée irrecevable, non rejetée. Enfin, il discute la récusation des autorités judiciaires fribourgeoises, y compris celle du Procureur général.

Dans la mesure où le recourant conclut au complètement de la loi régissant la gestion du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, discute de la procédure cantonale 105xxxx19 et de la récusation de diverses autorités cantonales étrangères à la présente procédure, son mémoire de recours est d'emblée manifestement irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé à l'encontre de la décision dont est recours ( art. 42 al. 2 LTF ).

Pour le surplus, autant que les critiques soient compréhensibles, elles ne portent nullement sur la motivation de l'arrêt cantonal déféré. Il s'ensuit que l'argumentation développée par le recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet l'ensemble des demandes de mesures provisionnelles urgentes du recourant.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " de dépens au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 10 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin