Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A.26/2006 KI-generiert

The case involves a Moroccan national who obtained facilitated naturalization in Switzerland after marrying a Swiss citizen in 1995

Geschäftsnummer 5A.26/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan national who obtained facilitated naturalization in Switzerland after marrying a Swiss citizen in 1995. The naturalization was granted in November 2000 based on a declaration that the couple was in a stable marital relationship. However, shortly thereafter, in January 2001, the couple filed for divorce, which was finalized in April 2001. The naturalization was subsequently annulled in August 2004 based on the premise that it was obtained fraudulently, as the marital stability was not present at the time of the application. The individual challenged this decision in May 2006, but the Department of Justice and Police rejected the appeal, leading to the case being brought before the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 27 LN, Art. 41 LN, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a Moroccan national who obtained facilitated naturalization in Switzerland after marrying a Swiss citizen in 1995: Par acte du 7 février 1999 signé le 11 mars suivant, X.________ a déposé une demande de naturalisation fondée sur l' art. 27 LN (RS 141.0).

Schlagwörter

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Nichtigerklärung der Einbürgerung Scheinehe Zerrüttung Aufenthaltsbewilligungen Mischehe Dienstpflichtbetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 27 LN
Par acte du 7 février 1999 signé le 11 mars suivant, X.________ a déposé une demande de naturalisation fondée sur l' art. 27 LN (RS 141.0).
Art. 41 LN
La naturalisation facilitée accordée à X.________ a été annulée le 17 août 2004, en application de l' art. 41 LN .
Art. 156 al. 1 OJ
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 II 452
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

5A.26/2006 /frs

{T 0/2}

Arrêt du 14 septembre 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

annulation de la naturalisation facilitée,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 31 mai 2006.

Vu:

X.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire comme danseuse de cabaret valable jusqu'au 30 septembre 1995 dans le canton du Valais, a épousé, le 10 novembre 1995, Y.________, de nationalité suisse.

Par acte du 7 février 1999 signé le 11 mars suivant, X.________ a déposé une demande de naturalisation fondée sur l' art. 27 LN (RS 141.0).

Le 23 mai 2000, elle a signé, avec son mari, une déclaration par laquelle les époux certifiaient vivre en communauté conjugale effective et stable, demeurer à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.

L'autorité fédérale compétente en la matière lui a accordé la naturalisation facilitée le 3 novembre 2000.

Le 8 janvier 2001, les époux ont déposé conjointement une demande en divorce, lequel a été prononcé le 23 avril 2001.

La naturalisation facilitée accordée à X.________ a été annulée le 17 août 2004, en application de l' art. 41 LN . Par décision du 31 mai 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours administratif déposé par l'intéressée.

Celle-ci exerce un recours de droit administratif contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'office fédéral des migrations (ODM) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises.

Considérant:

que les circonstances susmentionnées, non contestées, et leur déroulement chronologique, fondent la présomption que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux suisse n'était déjà plus stable au moment de la signature de leur déclaration commune, le 23 mai 2000 de même que, à plus forte raison, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, le 3 novembre 2000, et que celle-ci a dès lors été obtenue frauduleusement ( ATF 130 II 452 consid. 3.2 p. 485/486);

que, pour renverser cette présomption, il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'elle n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment de la procédure de naturalisation ( ATF 130 II 452 précité);

que la recourante n'invoque aucun élément susceptible d'expliquer de façon convaincante pourquoi l'union des époux, prétendument encore intacte en mai, respectivement en novembre 2000, s'est rompue deux mois seulement après la date décisive de la naturalisation;

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 14 septembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: