Annulment of Facilitated Naturalization Due to Fraudulent Marriage Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Turkish national who applied for facilitated naturalization in Switzerland after marrying a Swiss citizen. The individual faced challenges in their marriage, leading to divorce shortly after obtaining the naturalization. Subsequently, an immigration office annulled the naturalization based on concerns that crucial facts were hidden regarding the stability of the marriage at the time of naturalization. The individual contested this decision, arguing that they shared a stable life with their ex-spouse until the divorce request. However, the authorities concluded that the naturalization was obtained fraudulently due to the circumstances surrounding the marriage, which led to the rejection of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LN, Art. 41 LN, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Annulment of Facilitated Naturalization Due to Fraudulent Marriage Claims: recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 avril 2005.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A.18/2005 /frs
Arrêt du 21 juin 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 avril 2005.
Considérant:
que X.________, ressortissant turc, est arrivé en Suisse le 23 janvier 1992, a épousé, le 24 juillet de la même année, une citoyenne suisse de 24 ans son aînée, a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l' art. 27 LN le 7 avril 1997, a entretenu dès novembre 1997 une relation extra-conjugale suivie avec une ressortissante turque qui lui donnera un enfant, a contresigné le 21 août 1998 une déclaration écrite aux termes de laquelle il vivait avec son épouse suisse en communauté conjugale effective et stable, a obtenu la naturalisation facilitée le 5 juillet 1999, a demandé le divorce d'avec son épouse suisse le 3 août 2000, a obtenu ce divorce le 29 janvier 2001 et s'est marié le 14 mars 2001 avec la ressortissante turque précitée;
que par décision du 7 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a prononcé, conformément à l' art. 41 LN , l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à X.________, au motif que l'enchaînement des événements susmentionnés faisait douter de la stabilité de l'union conjugale formée par l'intéressé et son épouse suisse au moment de la signature de la déclaration du 21 août 1998, respectivement de la décision de naturalisation;
qu'il ressort notamment de cette décision que les problèmes conjugaux avaient commencé 2 ou 3 ans avant le divorce et que si l'épouse était malade, comme s'en prévalait l'intéressé, cette maladie existait déjà au début de l'union conjugale et ne constituait donc pas un événement soudain pouvant expliquer la brusque détérioration du lien conjugal après la naturalisation;
que saisi d'un recours administratif de X.________, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 4 avril 2005, estimant que l'office était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer l'annulation de cette naturalisation;
qu'à l'appui du présent recours de droit administratif, le recourant se borne à prétendre avoir "fait la protection civile" et partagé avec son ex-épouse une vie commune effective et stable jusqu'à la demande de divorce;
que cela ne suffit manifestement pas pour renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue dans le cas particulier de façon frauduleuse ( ATF 130 II 482 );
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 21 juin 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: