Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.95/2000 KI-generiert

Swiss Federal Court Upholds Denial of Judicial Assistance Due to Unproven Indigence and Spouse's Income

Geschäftsnummer 4P.95/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who operates a mail-order business and filed three payment claims for unpaid orders in a district civil court. He requested partial legal aid, which was denied by both the district court and the cantonal administrative tribunal on the grounds that his financial situation did not demonstrate indigence. The cantonal authority found inconsistencies in the couple's reported income and expenses, including an expensive car and scooter ownership, which suggested a lack of transparency regarding their financial capabilities. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of his constitutional rights related to legal assistance, asserting that he was entitled to support in his legal proceedings based on a perceived disparity in the treatment he received compared to other district courts.

Legislator-Regeste

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Art. 4 aCst, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 88 OJ, Art. 89 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 OJ; Swiss Federal Court Upholds Denial of Judicial Assistance Due to Unproven Indigence and Spouse's Income: He requested partial legal aid, which was denied by both the district court and the cantonal administrative tribunal on the grounds that his financial situation did not demonstrate indigence. The cantonal authority found inconsistencies in the couple's reported income and expenses, including an expensive car and scooter ownership, which suggested a lack of transparency regarding their financial capabilities. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of his constitutional rights related to legal assistance, asserting that he was entitled to support in his legal proceedings based on a perceived disparity in the treatment he received compared to other district courts.

Schlagwörter

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Beistandspflicht Finanzhilfe Bedürftigkeit Ehegatte missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 aCst
Invoquant une violation de l' art. 4 aCst.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).
Art. 87 al. 2 OJ
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente dans la procédure civile qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que le recours de droit public est immédiatement ouvert ( art. 87 al. 2 OJ ; cf.
Art. 88 OJ
Art. 89 al. 1 OJ
Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans la forme prévue par la loi ( art.
Art. 90 al. 1 OJ
1 OJ ), dans la forme prévue par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), le recours est en principe recevable.
Art. 8 al. 1 Cst
b) Le recourant se prévaut en premier lieu du droit à l'égalité de traitement, garanti par l' art. 8 al. 1 Cst.
Art. 29 al. 3 Cst
The court implicitly rejected the appeal based on the fact that the condition of indigence, derived from this provision, was not met.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 3 Cst.

The court implicitly rejected the appeal based on the fact that the condition of indigence, derived from this provision, was not met.

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BGE 135 I 221
Federal Supreme Court Decision on Indigence Assessment for Legal Aid Including Overdue Tax Debts
«…, ne priment pas l'obligation du BGE 135 I 221 S. 224 justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (arrêt 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établ…»
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«…ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (TF 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h). Concernant la question de la prise en compte des arriérés d'impôt dans le cadre de…»
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Volltext

[AZA 0]

4P.95/2000

Ie COUR CIVILE

*

16 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,

juges. Greffier: M. Ramelet.

_______________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

M. F.________,

contre

l'arrêt rendu le 7 avril 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel;

(assistance judiciaire, indigence)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- M. F.________, qui effectue des ventes par correspondance sous la dénomination "X.________", a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry trois demandes en paiement, alléguant des commandes impayées.

Pour ces trois actions, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (exonération des frais de justice), qui lui a été refusée, le 23 août 1999, par le Tribunal civil du district de Boudry, puis, sur recours, par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, statuant par arrêt du 7 avril 2000.

En substance, l'autorité cantonale a retenu que l'indigence n'était pas établie, parce que les explications données sur les ressources du couple F.________ ne sont pas crédibles. Selon les renseignements fournis, les revenus des époux F.________ s'élèveraient à 3200 fr. par mois, alors qu'ils assument régulièrement, apparemment sans problème, des charges courantes de 4039 fr.70 par mois; en outre, les ressources déclarées ne semblent pas compatibles avec le train de vie des époux: dame F.________ a acquis en leasing, le 29 octobre 1998, une Opel Astra cabriolet pour laquelle elle verse régulièrement une mensualité de 563 fr.50 et elle a acheté également, le 31 mars 1999, un scooter payé en espèces 2750 fr. Le Tribunal administratif a encore observé que le salaire mensuel de dame F.________ avait passé, en cours d'instance (mais avant que le requérant n'ait eu des frais de procédure à assumer) de 2100 fr. à environ 5500 fr. par mois.

B.- M. F.________, agissant en personne, forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l' art. 4 aCst. , il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il sollicite également pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).

La décision attaquée, fondée sur le droit cantonal, n'est susceptible d'aucune autre voie de recours, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente dans la procédure civile qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que le recours de droit public est immédiatement ouvert ( art. 87 al. 2 OJ ; cf. ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui lui refuse l'assistance judiciaire, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir ( art. 88 OJ ).

Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans la forme prévue par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), le recours est en principe recevable.

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5).

Comme le Tribunal fédéral n'ordonne en principe pas de mesures positives ( ATF 119 Ia 28 consid. 1; 118 Ia 184 consid. 1d), les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les trois demandes en paiement; on peut cependant déduire de l'écriture, qui n'émane pas d'un avocat, que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et il y a lieu d'entrer en matière dans cette limite.

b) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu ( ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- a) Vu la date de la décision attaquée, la cour cantonale devait à l'évidence respecter les dispositions de la nouvelle Constitution fédérale. C'est donc à tort que le recourant invoque l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale.

Cette erreur reste cependant sans conséquence, parce que les arguments développés sont suffisants pour que l'on puisse discerner quels sont les droits constitutionnels invoqués.

b) Le recourant se prévaut en premier lieu du droit à l'égalité de traitement, garanti par l' art. 8 al. 1 Cst. Il fait valoir que l'assistance judiciaire lui a été accordée par d'autres tribunaux de district du canton de Neuchâtel.

Une inégalité de traitement n'est réalisée que si elle est le fait d'une même autorité ( ATF 104 III 95 consid. 2c/bb; 103 Ia 115 ; 102 Ia 38 consid. 2c). Les décisions d'autres tribunaux de district ne lient ni le Tribunal du district de Boudry, ni le Tribunal fédéral.

A lire les décisions produites, il apparaît qu'elles ne procèdent pas d'un examen aussi attentif de la situation financière, de sorte que le recourant ne peut en tirer aucun argument. La seule question pertinente est de savoir si le recourant a établi son indigence. A supposer que la loi ait été mal appliquée dans d'autres cas, le recourant ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité ( ATF 125 II 152 consid. 5; 124 II 114 consid. 1e; 124 IV 44 consid. 2c; 123 II 248 consid. 3c; 122 II 446 consid. 4a).

c) Le recourant invoque ensuite le droit à l'assistance judiciaire, garanti par l' art. 29 al. 3 Cst.

Les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire sont déterminées en première ligne par les dispositions cantonales, dont le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire; l' art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 124 I 1 consid. 2; 120 Ia 179 consid. 3; 119 Ia 11 consid. 3a, 251 consid. 2b).

En l'espèce, le recourant n'invoque pas - avec une motivation répondant aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 110 Ia 1 consid. 2a) - une violation arbitraire du droit cantonal, de sorte que la question doit être examinée à la lumière des garanties minimales posées par l' art. 29 al. 3 Cst.

d) Selon l' art. 29 al. 3 Cst. , l'octroi de l'assistance judiciaire suppose notamment l'indigence ( ATF 125 I 161 consid. 3b; 125 II 265 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; 122 I 8 consid. 2a, 322 consid. 2b). Une personne est indigente si elle ne peut payer les frais indispensables à la conduite du procès (émolument judiciaire et honoraires d'avocat) sans entamer les moyens financiers qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa famille; pour trancher cette question, il faut prendre en considération non seulement les revenus, mais également la fortune ( ATF 124 I 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 120 Ia 179 consid. 3a; 119 Ia 11 consid. 3a).

e) Pour déterminer les ressources du requérant, il faut prendre en compte également ses créances d'entretien ( ATF 115 Ia 193 consid. 3a).

Selon l' art. 159 al. 3 CC , les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. Ce devoir d'assistance fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi; contrairement à ce que pense le recourant, il n'a pas de rapport avec les besoins du ménage ou les dettes du ménage, qui relèvent des art. 159 al. 2, 163 et 166 CC .

Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire au devoir d'assistance entre époux (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 3a et l'arrêt cité). C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a pris en considération la capacité d'assistance de l'épouse pour dire si le recourant se trouvait dans l'indigence.

f) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives ( ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 s.). De façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui. Le refus de fournir les éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant le pourrait, justifie le rejet de la requête ( ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 182).

Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à lui qu'il appartient de prouver les faits permettant de constater son droit à l'assistance judiciaire ( ATF 120 Ia 179 consid. 3a; Étienne Grisel, Egalité: Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, ch. 486, p. 213).

g) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine librement si la notion d'indigence, découlant de l' art. 29 al. 3 Cst. , a été correctement interprétée et appliquée; il ne revoit cependant les constatations de fait cantonales que sous l'angle restreint de l'arbitraire ( ATF 120 Ia 179 consid. 3a; 119 Ia 11 consid. 3a).

La détermination des ressources des époux et l'examen de la crédibilité des déclarations du recourant à ce sujet sont des questions d'appréciation des preuves, qui ne peuvent être revues que sous l'angle restreint de l'arbitraire.

aa) Les magistrats neuchâtelois ont constaté que les ressources déclarées sont nettement inférieures aux charges courantes effectivement assumées par les conjoints F.________. Le recourant n'ayant pas pu expliquer comment le couple pouvait dépenser régulièrement plus qu'il ne gagnait sans tomber dans l'insolvabilité, l'autorité cantonale en a déduit que les revenus réels étaient supérieurs aux ressources déclarées. L'autorité cantonale a pris en compte dans son argumentation le train de vie des époux, soit plus précisément les dépenses assumées pour disposer de deux véhicules (une voiture cabriolet en leasing et un scooter).

Le recourant ne démontre pas que les prémisses de ce raisonnement seraient arbitraires. Du reste, la déduction qui a été tirée de ces faits échappe à toute critique. Comme on peut admettre sans arbitraire que le recourant a dissimulé des ressources, il est logique d'en conclure qu'il a voulu ainsi cacher une situation qui conduirait au rejet de sa requête.

Partant, il n'a pas établi son état d'indigence, qui est une condition à l'octroi de l'assistance judiciaire.

bb) Le Tribunal administratif a constaté - sans que le recourant n'invoque à ce sujet l'arbitraire - que le salaire de son épouse avait passé à 5500 fr. par mois environ, avant que le recourant n'ait eu à assumer des frais de procédure.

La question est controversée de savoir si, pour apprécier l'indigence, il faut se placer au moment du dépôt de la demande (dans ce sens: ATF 120 Ia 179 consid. 3a) ou au moment de la décision (dans ce sens: ATF 108 V 265 consid. 4).

En l'espèce, la question relève du droit cantonal.

Le recourant ne s'étant pas prévalu d'une violation arbitraire de celui-ci, il n'y a pas à examiner si la cour cantonale pouvait tenir compte de ce fait nouveau. Or, sur la base d'un revenu mensuel de 5500 fr., il est évident que le couple, après couverture de ses besoins vitaux, disposait encore d'une somme suffisante pour permettre à l'épouse, en vertu de son devoir d'assistance, de fournir au recourant les sommes nécessaires pour payer, le cas échéant, l'émolument de justice pour trois demandes portant sur de faibles montants. L'argumentation subsidiaire de la cour cantonale suffit à démontrer que l' art. 29 al. 3 Cst. n'a pas été violé.

h) Le recourant fait valoir qu'il a des dettes qui ont donné lieu à des actes de défaut de biens.

Cette question est sans pertinence (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 23 février 1996 dans la cause H. 269/95).

Pour dire s'il y a ou non indigence, il faut prendre en compte les ressources disponibles et les besoins vitaux courants. Des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat. Il ne faut pas confondre la notion d'indigence (qui suppose l'impossibilité de couvrir ses besoins vitaux) avec celle de retour à meilleure fortune (cf. art. 265 al. 2 LP ).

i) Le recourant invoque la protection de la bonne foi ( art. 9 Cst. ), mais ce grief est dépourvu de toute motivation répondant aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

Les autres principes auxquels le recourant se réfère ne sont pas des droits constitutionnels des citoyens, susceptibles d'un recours de droit public ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).

3.- Le recourant a sollicité préalablement l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, mais celle-ci suppose également que la partie soit dans le besoin ( art. 152 al. 1 OJ ). Il n'est pas possible de statuer préalablement sur la demande d'assistance judiciaire fondée sur l' art. 152 al. 1 OJ , sans examiner l'ensemble des arguments soulevés sur le fond et trancher simultanément la question de fond. Dans une telle situation, il se justifie, par un seul arrêt, de refuser l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral et de rejeter le recours sur le fond (arrêt non publié du 26 mars 1996 dans la cause 4P.7/1996, consid. 4). Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), mais il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette la requête d'assistance judiciaire;

2. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

3. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge du recourant;

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

_____________

Lausanne, le 16 juin 2000ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,