Appeal on Legal Aid Decisions Rejected for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal submitted regarding decisions made on October 27, 2006, concerning legal assistance by the President of the Geneva Court of Justice. The appellant filed a handwritten appeal against three specific decisions related to legal aid, which was received on November 2, 2006, and was dated December 1, but posted on December 6. The Federal Tribunal assessed the completeness and sufficiency of the appeal but found it lacking in essential facts and legal argumentation, ultimately declaring it unfounded and rejecting both the appeal and the request for legal assistance. Furthermore, the Tribunal indicated that future similar appeals may be dismissed without formal decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 CEDH, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Legal Aid Decisions Rejected for Insufficient Motivation: The appellant filed a handwritten appeal against three specific decisions related to legal aid, which was received on November 2, 2006, and was dated December 1, but posted on December 6. The Federal Tribunal assessed the completeness and sufficiency of the appeal but found it lacking in essential facts and legal argumentation, ultimately declaring it unfounded and rejecting both the appeal and the request for legal assistance. Furthermore, the Tribunal indicated that future similar appeals may be dismissed without formal decision.
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KI-generiertAlthough the decision refers to 'd'assistance judiciaire' being rejected (point 1), the procedural text governing this decision is not explicitly cited in the dispositive, but the concept is covered by the rejection of the request.
Although case costs (émolument) are not levied, the general framework for costs is often implied by referring to the procedural articles that handle costs and fees.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.8/2007
Arrêt du 6 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 6 CEDH ; art. 9 et 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire,
recours de droit public [OJ] contre les décisions prises le 27 octobre 2006 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Vu les décisions prises le 27 octobre 2006 en matière d'assistance juridique par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève dans les causes AC/670/2006-DAAJ/134/2006, AC/670/2006-DAAJ/135/2006 et AC/1545/2006-DAAJ/133/2006;
Vu le recours de droit public manuscrit formé par X.________ contre ces trois décisions reçues par lui le 2 novembre 2006, recours daté du 1er décembre 2006, mais posté le 6 du même mois;
Vu le complément audit recours portant la date du 27 décembre 2006, mais déposé le 4 janvier 2007 par le prénommé, sous la forme d'un mémoire dactylographié;
Vu les quatre pièces annexées à cette écriture;
Vu la requête d'assistance judiciaire formulée dans celle-ci;
Vu la lettre du recourant du 11 janvier 2007 et son annexe;
Considérant que les explications avancées par le recourant, sous chiffre II de son mémoire complémentaire, pour démontrer qu'il a respecté le délai de recours sont déjà sujettes à caution,
qu'il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, étant donné que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne comporte pas de motivation suffisante et apparaît en tout état de cause infondé;
Considérant, à cet égard, qu'aux termes de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
que le présent recours ne satisfait nullement à ces exigences,
que son auteur n'indique pas, en effet, de manière un tant soit peu claire, quels sont les faits essentiels ayant conduit au prononcé des décisions attaquées,
qu'il ne fait, pour le surplus, qu'opposer sa propre thèse à l'argumentation de la magistrate intimée, en taxant cette argumentation d'arbitraire,
qu'il n'apparaît pas, en tout état de cause, que les violations de droits constitutionnels du citoyen dénoncées par le recourant soient avérées en l'espèce,
qu'il y a lieu, partant, de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne également le rejet de la demande d'assistance judiciaire,
qu'étant donné les circonstances, il sera cependant renoncé à la perception d'un émolument judiciaire;
Considérant que le présent recours revêt un caractère téméraire,
qu'il y a lieu, dès lors, d'attirer l'attention de X.________ sur le fait que d'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle;
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. D'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle.
5. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: