Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.48/2006 KI-generiert

Employee v. Employer (Sexual Harassment and Retaliatory Dismissal)

Geschäftsnummer 4P.48/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an employee who worked part-time for a wealth management company alleged sexual harassment and wrongful dismissal by her employer. The employee, who experienced personal difficulties and medical issues, claimed she was subjected to inappropriate behavior, including physical touching and being tasked with personal errands. Following the filing of her grievances, she received a termination notice while on medical leave. The initial court found some merit in her claims and awarded her compensation for both harassment and retaliatory dismissal. However, upon appeal, the higher court ruled that the evidence did not sufficiently establish sexual harassment, although it confirmed the wrongdoing in the dismissal. The employee subsequently filed a public law appeal to challenge the appellate decision.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 328 CO, Art. 57 al. 5 OJ, Art. 88 OJ, Art. 89 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Employee v. Employer (Sexual Harassment and Retaliatory Dismissal): The employee, who experienced personal difficulties and medical issues, claimed she was subjected to inappropriate behavior, including physical touching and being tasked with personal errands. Following the filing of her grievances, she received a termination notice while on medical leave. The initial court found some merit in her claims and awarded her compensation for both harassment and retaliatory dismissal. However, upon appeal, the higher court ruled that the evidence did not sufficiently establish sexual harassment, although it confirmed the wrongdoing in the dismissal. The employee subsequently filed a public law appeal to challenge the appellate decision.

Schlagwörter

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Vergeltungskündigung sexuelle Belästigung Beschwerdelegitimation Krankheitsurlaub Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten öffentliches Personalrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
The substantive grounds for the public law appeal related to the arbitrary assessment of evidence (Art. 9 Cst.) were examined, but the appeal was ultimately rejected (Order 2, not citing Art. 9 Cst. in Orders 1-5). Thus, it is excluded based on the rules.
Art. 328 CO
Mentioned in the reasoning section as the employer's obligation violated by the lower court, but not cited in the dispositive. Thus, it is excluded.
Art. 57 al. 5 OJ
Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l' art. 57 al. 5 OJ , de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.
Art. 88 OJ
Elle a donc qualité pour recourir au sens de l' art. 88 OJ .
Art. 89 al. 1 OJ
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
2.2 L'acte de recours doit indiquer de façon claire et détaillée dans quelle mesure l'instance cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire des preuves ( art. 90 al. 1 let. b OJ ).
Art. 152 al. 1 OJ
Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition des chances de succès faisant défaut ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 12 al. 2 LEg
Cited in connection with Art. 343 al. 3 CO regarding the non-payment of court fees for the federal procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 9 Cst.

The substantive grounds for the public law appeal related to the arbitrary assessment of evidence (Art. 9 Cst.) were examined, but the appeal was ultimately rejected (Order 2, not citing Art. 9 Cst. in Orders 1-5). Thus, it is excluded based on the rules.

art. 12 al. 2 LEg

Cited in connection with Art. 343 al. 3 CO regarding the non-payment of court fees for the federal procedure.

art. 4 LEg

Mentioned in the reasoning section regarding the alleged sexual harassment, but not cited in the dispositive. Thus, it is excluded.

art. 5 LEg

Mentioned in the reasoning section regarding the alleged sexual harassment, but not cited in the dispositive. Thus, it is excluded.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not present in the text or dispositive.

Art. 64 LTF

Not present in the text or dispositive (Art. 152 OJ is present instead, dealing with legal aid/assistance judiciaire).

Art. 66 al. 1 LTF

Not present in the text or dispositive (Art. 159 OJ is present instead, dealing with costs).

Art. 93 LTF

Not present in the text or dispositive.

art. 328 CO

Mentioned in the reasoning section as the employer's obligation violated by the lower court, but not cited in the dispositive. Thus, it is excluded.

art. 343 al. 3 CO

Cited in connection with Art. 12 al. 2 LEg regarding the non-payment of court fees for the federal procedure.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.48/2006 /ech

Arrêt du 22 mai 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser,

contre

X.________ SA,

intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim,

Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 10 janvier 2006.

Faits:

A. A.a X.________ SA (intimée), de siège à Genève, est une société active dans le domaine de la gestion de fortune. Ses dirigeants sont B.________ et, dès août 2000, C.________. A.________ (recourante) a travaillé au sein de cette société en tant que secrétaire à mi-temps dès le 1er février 1997. En raison du déménagement de la société, elle a travaillé pour B.________ personnellement; il s'agissait en réalité de prestations en faveur de l'intimée. Dès le 1er octobre 1999, la recourante a repris son emploi à 70% pour l'intimée moyennant un salaire mensuel brut de 2500 fr., perçu douze fois l'an. Il n'y avait pas d'autres employés.

A.b En septembre 2000, la recourante a perdu son ami. Elle a été hospitalisée à la clinique de Crans-Montana pendant trois semaines. A ses dires, son hospitalisation était aussi due à ses problèmes relationnels avec son employeur, bien qu'aucune plainte n'ait été portée à cette époque. Pour sa part, B.________ a fait état d'un changement de comportement de la recourante en lien avec cette période; l'employée serait devenue sensible et pointilleuse en développant une aversion pour les hommes.

Dans le courant de l'année 2003, la recourante a sollicité la planification d'une discussion à trois auprès de C.________, dès lors qu'elle avait des griefs à formuler quant à l'attitude de B.________. Ces griefs se rapportaient à certaines tâches qu'elle ne voulait plus accomplir, sans qu'il n'ait été question d'attouchements ou de propos sexistes. Cette entrevue n'a pas eu lieu, C.________ estimant que le comportement de son collègue était adéquat. La recourante n'a alors pas insisté.

A partir du 1er février 2004, la recourante a été mise au bénéfice de différents certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travailler. Le 4 février 2004, elle adressait au Procureur général une lettre de dénonciation, dans laquelle elle se plaignait des propos tenus par B.________, des courses personnelles qu'il lui imposait de faire et d'attouchements. Aucune suite n'a été donnée à cette dénonciation. Par courrier du 24 février 2004, la recourante écrivait, par l'intermédiaire de sa mandataire, à l'intimée pour lui faire part de ses plaintes au sujet du harcèlement sexuel et en lui demandant de prendre les mesures nécessaires.

A.c Après avoir reçu un premier congé le 4 mars 2004 pour le 31 mai 2004, soit pendant son incapacité de travailler pour cause de maladie, la recourante a été licenciée par courrier du 1er avril 2004 pour le 30 juin 2004, avec dispense de travailler. Ce licenciement est intervenu conséquemment à la prise de connaissance des griefs allégués dans la lettre de dénonciation susmentionnée, griefs que l'intimée estimait comme totalement infondés.

B. L'atmosphère au sein de la société intimée était familiale, amicale et détendue. Les parties se tutoyaient, prenaient régulièrement des déjeuners en commun, même des vacances ensemble. La recourante jouait souvent de la musique au bureau et, le mercredi, venait accompagnée de ses enfants.

Les témoignages recueillis ont mis en exergue la personnalité joviale de B.________, qui aimait beaucoup rigoler, faire de l'humour et régulièrement des jeux de mots, sans pour autant s'adonner à des blagues salaces. L'usage de mots ou de plaisanteries déplacées émanant de B.________ n'a pas été démontré.

Dès le début des relations de travail, B.________ appelait sa collaboratrice par son prénom, ou par d'autres termes, tels que "ma petite", "ma grande", "chouchou", "ma chérie", "ma petite A.________". Il lui a aussi demandé de faire des courses personnelles relevant plutôt du service rendu que de tâches dégradantes. L'existence d'insultes, de commentaires sexistes et grossiers provenant de l'employeur n'a pas été établie, pas plus que de quelconques gestes équivoques.

C. Après s'être opposée au congé par courrier du 27 avril 2004, la recourante a, le 3 mai 2004, déposé une demande au greffe de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Elle concluait à la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes de 32'502 fr. à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel et de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour congé représailles, le tout avec intérêt à 5% l'an dès le 3 mai 2004.

En substance, le Tribunal a admis que B.________ a violé ses obligations d'employeur prévues à l' art. 328 CO . Il a considéré qu'en faisant usage de petits noms pour s'adresser à la recourante, B.________ a dépassé les limites de ce qu'elle entendait tolérer et que, partant, les conditions des art. 4 et 5 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995 (RS 151.1; LEg) étaient réalisées. Ainsi, l'intimée a été condamnée à verser à la recourante la somme de 16'251 fr., soit l'équivalent de trois mois de salaire moyen suisse. Estimant par ailleurs qu'il y avait eu congé représailles, la juridiction des prud'hommes a alloué à la recourante une indemnité de 15'000 fr., correspondant à six mois de salaire.

D. La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie à la fois d'un appel et d'un appel incident, le premier interjeté par l'intimée et, le second, par la recourante. Après avoir déclaré les deux appels recevables à la forme, l'autorité cantonale a, au fond, annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné l'intimée à verser à la recourante la somme de 15'000 fr., plus intérêt moratoire à 5% l'an dès le 3 mai 2004, et rejeté toutes autres conclusions. La Cour d'appel a considéré que l'existence d'un harcèlement sexuel n'a pas été établie. Elle a en revanche admis le caractère abusif du licenciement et retenu que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, c'est à juste titre que l'instance inférieure a accordé une indemnité équivalant à six mois de salaire.

E. Parallèlement à un recours en réforme, la recourante forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont elle requiert l'annulation. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.

L'intimée conclut avec dépens au rejet du recours et de toutes autres conclusions de la partie adverse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l' art. 57 al. 5 OJ , de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis ( ATF 131 I 153 consid. 1).

La recourante, qui a vu sa demande en justice partiellement rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l' art. 88 OJ .

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante.

2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans les constatations de fait qui en découlent.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l' art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ( ATF 126 III 438 consid. 3); le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 L'acte de recours doit indiquer de façon claire et détaillée dans quelle mesure l'instance cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire des preuves ( art. 90 al. 1 let. b OJ ). A cet égard, il ne suffit pas d'énoncer certains moyens de preuve et de substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, comme si le Tribunal fédéral disposait d'un libre pouvoir d'examen.

3. En l'espèce, la recourante ne démontre pas, d'une manière conforme aux réquisits légaux, que l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale est insoutenable:

3.1 S'agissant des attouchements physiques, la Cour d'appel a retenu que, parmi les éléments de la cause, il n'existe aucune preuve directe de tels actes, à l'exception de la déclaration de la recourante. Aucun des témoins entendus n'a relaté l'existence d'un quelconque comportement inadéquat de B.________, voire de plaisanteries déplacées. L'autorité cantonale a relevé que la recourante ne s'est pas plainte des années durant du comportement de l'intéressé. Elle a certes arrêté qu'en novembre 2003, un entretien à trois a été demandé par la recourante à C.________. Toutefois, cette requête n'avait pas trait à d'éventuels attouchements ou propos sexistes, mais aux courses personnelles que la recourante devait effectuer pour son employeur - la preuve du contraire n'ayant pas été établie. Même si l'instance cantonale n'a pas exclu que la recourante ait formulé des plaintes auprès d'amis, de D.________ du Service Y.________ et de E.________, inspecteur auprès de l'Office Z.________, elle s'est néanmoins étonnée que ces mêmes personnes ne soient pas intervenues auprès de l'employeur. De tels contacts n'ont en tout état de cause pas été établis. La Cour d'appel a par ailleurs précisé qu'en de pareilles circonstances, il est très difficile de donner crédit à des témoignages indirects.

La recourante est d'avis que la juridiction cantonale aurait dû prendre en considération, dans son appréciation, les dépositions - indirectes - des témoins, ce à plus forte raison qu'elles sont concordantes. E.________ a déposé qu'il n'avait rien entrepris auprès de l'employeur de peur que la recourante ne perde sa place. La psychologue du Service Y.________ ne pouvait, quant à elle, intervenir auprès de l'employeur, dès lors qu'elle était liée par le secret professionnel. S'agissant de l'amie de la recourante, il ne fait nul doute que son crédit auprès de l'employeur n'aurait pu être que moindre encore que celui de la recourante, qui déjà n'a pas été écoutée.

Il est constant qu'il est difficile d'apporter la preuve d'une contrainte sexuelle, quand les actes litigieux ont eu lieu à huis clos. Néanmoins, la Cour d'appel ne peut pas s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves en n'ayant pas fondé son examen sur des déclarations de témoins, qui en définitive se sont contentés de rapporter ce que l'une des parties - en l'occurrence la recourante - leur avait préalablement raconté. En effet, le témoignage par "entendu dire" n'a pas de force probante (Oscar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd. Berne 2006, n. 126, p. 280; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. Zurich 1979, n. 2, p. 338), ce à plus forte raison lorsqu'il émane de personnes qui relatent les propos de la partie qui a la charge de la preuve. Au demeurant, la recourante n'a pas démontré dans quelle mesure la cour cantonale aurait omis de prendre en considération, de manière insoutenable, des preuves directes ou, à tout le moins, des indices dont elle disposait.

3.2 Ensuite, la recourante fait grief à la Cour d'appel d'avoir, de manière arbitraire, banalisé les tâches privées accomplies pour B.________, en retenant qu'elles relevaient plutôt du service rendu que de tâches dégradantes.

L'autorité cantonale a tenu pour établi, compte tenu des témoignages recueillis, que la recourante a été amenée à aller acheter du vin pour des apéritifs ou recharger le parcomètre pour le compte de B.________. Elle a aussi occasionnellement réglé des affaires privées pour le susnommé, mais y a progressivement renoncé. La recourante a elle-même déclaré devant l'instance cantonale qu'elle faisait des courses pour son employeur depuis le début et qu'elle n'avait jamais formulé de plainte à ce propos. Toutefois, il lui arrivait de répondre à son employeur: "je ne suis pas ta bonne". L'instance cantonale a relevé que, lors même que cette manière de s'adresser à son employeur pouvait étonner, elle devait être attribuée au climat décontracté qui régnait dans l'entreprise. Une telle attitude établissait à tout le moins que l'employée manifestait librement son mécontentement et son opposition lorsque quelque chose ne lui convenait pas.

Contrairement à ce qu'allègue la recourante dans son écriture de recours, il ne ressort pas du jugement attaqué qu'elle devait amener les chemises sales de B.________ à la teinturerie, lui amener ses chaussures, ou des serviettes de bain pour sa femme. Par contre, la Cour d'appel a arrêté que la recourante pouvait clairement exprimé son refus quand une tâche ne lui convenait pas. Sur le vu des circonstances du cas d'espèce, dont le caractère insoutenable n'a pas été établi à satisfaction, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que les courses effectuées par la recourante pour le compte de son employeur relevaient plutôt du service rendu que de tâches dégradantes. Par conséquent, le grief est dénué de tout fondement.

3.3 Enfin, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, dès lors que la Cour d'appel n'a pas tenu pour établi que la recourante avait été victime d'insultes et de commentaires sexistes et grossiers.

La cour cantonale a constaté que B.________ nommait la recourante par son prénom. De même, d'autres termes étaient occasionnellement utilisés, tels "ma petite", "ma grande", "chouchou", "ma chérie", "ma petite A.________". Si elle s'en offusquait, elle le disait à son employeur et lui demandait de l'appeler par son prénom. Plusieurs témoins ont relevé le caractère jovial de B.________ et le fait qu'il plaisantait volontier. Aucun témoin n'a toutefois entendu de sa part des remarques ou plaisanteries déplacées. La Cour d'appel s'est dite convaincue que les petits noms utilisés par B.________ ne procédaient pas d'une intention malveillante et n'étaient pas destinés à choquer la collaboratrice. Les témoins n'ont d'ailleurs pas eu un tel sentiment.

Dans son argumentation, la recourante prend à nouveau appui sur les dépositions de témoins, qui ont relaté ce qu'elle-même leur avait raconté. Dans la mesure où de tels témoignages - indirects - ne revêtent pas de force probante, l'instance inférieure n'a pas fait acte d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ne leur ayant pas accordé d'importance décisive (cf. supra, consid. 3.1). Par ailleurs, il ne ressort pas de la déposition du témoin F.________, citée par la recourante, que B.________ était accoutumé de remarques ou de plaisanteries déplacées. Ainsi, la critique de la recourante, qui consiste à soutenir que la Cour d'appel aurait apprécié de manière arbitraire les témoignages contradictoires de C.________ et de F.________ - en privilégiant le premier au détriment du second -, tombe manifestement à faux, le témoignage de F.________ étant dénué de toute pertinence en l'état. Par conséquent, le grief d'arbitraire, sans fondement, ne peut être que rejeté.

4. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition des chances de succès faisant défaut ( art. 152 al. 1 OJ ).

5. La procédure fédérale est gratuite ( art. 12 al. 2 LEg en relation avec l' art. 343 al. 3 CO ). Cela ne dispense pas la recourante, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 22 mai 2006

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: