Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.344/2006 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal: Court Fee Calculation in Challenge to Corporate Assembly Decisions

Geschäftsnummer 4P.344/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose when an individual filed a lawsuit against a company, claiming that the company had no board of directors since a specified date and that decisions made during a general meeting were null and void. The company asserted that the lawsuit had a monetary value based on its capital, leading to a significant court fee. The individual contested this fee, arguing that the case was non-monetary and should incur a lower charge. The court upheld the higher fee, prompting the individual to appeal on grounds of constitutional rights violations regarding arbitrary application of judicial fee regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 al. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Swiss Federal Tribunal: Court Fee Calculation in Challenge to Corporate Assembly Decisions: The company asserted that the lawsuit had a monetary value based on its capital, leading to a significant court fee. The individual contested this fee, arguing that the case was non-monetary and should incur a lower charge. The court upheld the higher fee, prompting the individual to appeal on grounds of constitutional rights violations regarding arbitrary application of judicial fee regulations.

Schlagwörter

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Streitwert Verfassung Wirtschaftsrecht Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Anwaltskosten Verzugszinsberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
The appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate a violation of this constitutional right regarding the assessment of the court fee.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).
Art. 87 al. 2 OJ
Aux termes de l' art. 87 al.
Art. 87 al. 3 OJ
Aux termes de l' art. 87 al.
Art. 88 OJ
Pour le surplus, l'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée ( art. 88 OJ ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours ( art.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid.
Art. 4 al. 2 TG
L'émolument est taxé par le greffe; en cas de contestation, le président compétent statue en dernière instance cantonale (art. 4 al. 2 TG).
Art. 11 al. 1 let. a TG
Lorsque la valeur litigieuse est indéterminée, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire est subordonnée à un émolument de 800 fr.; un complément d'émolument est perçu ultérieurement si la valeur litigieuse est élucidée en cours d'instance (art. 11 al. 1 let. a TG).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 77 I 42
Selon la jurisprudence, la partie astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens se trouve exposée à un préjudice de ce genre si elle ne se soumet pas à la décision concernée, de sorte que ce prononcé est susceptible du recours immédiat ( ATF 77 I 42 de consid.
4P.29/2001
Chinese Citizen v. Bank: Security for Costs on Appeal in Geneva
ATF 130 I 258
Bid Exclusion Over Collective Labor Agreement Equivalence
ATF 118 Ia 20
Liechtenstein Entity v. Panamanian Company: Refusal to Appoint Arbitrator Under PILA for Claims Outside Arbitration Scope
ATF 132 I 13
Auditor's Appeal Against Denial of Joinder of Recourse Parties Dismissed
ATF 75 II 149
46 OJ , cette action est pécuniaire et la valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien des décisions contestées, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur ( ATF 75 II 149 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate a violation of this constitutional right regarding the assessment of the court fee.

Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the appeal was governed by the Federal Judicial Organization Act (OJ) because the decision was rendered before the LTF came into force.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial fee because the appeal was rejected.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.344/2006 /viz

Arrêt du 27 février 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Raphaël Rey, avocat,

contre

X.________ SA,

intimée, représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat,

Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Objet

procédure civile; émolument de mise au rôle

recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 4 décembre 2006.

Faits :

A. Le 6 novembre 2006, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait à faire constater que la défenderesse n'avait plus de conseil d'administration depuis le 21 mars 2006 et que les décisions prises par son assemblée générale du 4 septembre 2006 étaient nulles; subsidiairement, la demande tendait à l'annulation de ces mêmes décisions.

La défenderesse est une société anonyme dont le capital social, entièrement libéré, s'élève à 100'000 fr.

Le greffe du tribunal a évalué la valeur litigieuse à 100'000 fr., d'après le capital social, et il a taxé l'émolument de mise au rôle au montant de 5'000 fr. Invité à acquitter cet émolument dans un délai de trente jours sans quoi le demande serait jugée irrecevable, le demandeur a fait opposition; il soutenait que l'objet de l'action était non pécuniaire et que le greffe devait percevoir un émolument de 800 fr. seulement.

Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président du Tribunal de première instance a rejeté l'opposition et confirmé la taxation litigieuse.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Invoquant l' art. 9 Cst. , il se plaint d'une application arbitraire du tarif déterminant.

La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours; le Président du Tribunal de première instance n'a pas présenté d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le prononcé dont est recours est intervenu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, le recours demeure soumis à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).

2. Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ). La décision attaquée doit en principe n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Cette condition est satisfaite en l'espèce. Aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, prises séparément du fond, que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale, les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ( art. 87 al. 3 OJ ). Selon la jurisprudence, la partie astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens se trouve exposée à un préjudice de ce genre si elle ne se soumet pas à la décision concernée, de sorte que ce prononcé est susceptible du recours immédiat ( ATF 77 I 42 de consid. 2 p. 46; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278; arrêt 4P.29/2001 du 30 juillet 2001, consid. 2b, SJ 2002 I 97 p. 100); cela vaut aussi lorsque, comme en l'espèce, la partie est astreinte à un paiement plutôt qu'à des sûretés.

Pour le surplus, l'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée ( art. 88 OJ ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours ( art. 30, 89 et 90 OJ ) sont aussi observées.

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

3. Une décision est arbitraire, donc contraire à l' art. 9 Cst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable ( ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

4. Selon les art. 120 al. 1 et 121 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, les plaideurs avancent au greffe les émoluments fixés d'après un tarif à édicter par le Conseil d'Etat. Cela concerne surtout un émolument de mise au rôle que la partie demanderesse, devant le Tribunal de première instance, ou la partie appelante, devant la Cour de justice, doit verser d'emblée et sous peine d'irrecevabilité (art. 2 al. 1 et 2, art. 3 al. 1 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, ci-après TG, du 9 avril 1997). L'émolument est taxé par le greffe; en cas de contestation, le président compétent statue en dernière instance cantonale (art. 4 al. 2 TG).

Lorsque la valeur litigieuse est indéterminée, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire est subordonnée à un émolument de 800 fr.; un complément d'émolument est perçu ultérieurement si la valeur litigieuse est élucidée en cours d'instance (art. 11 al. 1 let. a TG). En règle générale, les demandes non pécuniaires donnent lieu au même émolument de 800 fr. ( art. 12 let . f TG). Un barème (art. 11 al. 1 let. b à f TG) est appliqué lorsque la valeur litigieuse est déterminée; ainsi, l'émolument s'élève à 5'000 fr. pour une demande pécuniaire avec valeur litigieuse de 100'000 fr. (let. d).

Dans une cause pécuniaire qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la valeur litigieuse correspond à celle de l'objet du litige; si, en cours d'instance, la valeur se révèle supérieure à celle d'abord évaluée, un complément d'émolument est perçu ( art. 5 al. 1 let . e TG). Le tarif ne prévoit aucune remise ni restitution de l'émolument de mise au rôle, hormis les cas d'assistance juridique ou d'instance terminée sans jugement au fond (art. 6 et 23 TG). L'émolument s'incorpore aux dépens que, selon l'issue du procès, la partie grevée peut recouvrer contre une autre partie ( art. 181 al. 2 let. b LPC gen.).

5. La demande introduite le 6 novembre 2006 a surtout pour objet une action en annulation des décisions de l'assemblée générale régie par les art. 706 et 706a CO , soit une action qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent.

5.1 D'après la jurisprudence relative à l' art. 46 OJ , cette action est pécuniaire et la valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien des décisions contestées, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur ( ATF 75 II 149 consid. 1 p. 152; voir aussi ATF 92 II 243 consid. 1b p. 246; 107 II 179 consid. 1 p. 181). Cette solution n'est guère critiquée en doctrine (cf. Brigitte Tanner, Commentaire zurichois, 2e éd., ch. 59 à 68 ad art. 706a CO ) et la révision du droit de la société anonyme, en 1991, n'a rien changé à son sujet (Andreas Casutt, Rechtliche Aspekte der Verteilung der Prozesskosten im Anfechtungs- und Verantwortlichkeitsprozess, in Neues zum Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht: zum 50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zurich 1993, p. 83). Le droit cantonal peut néanmoins consacrer des règles différentes pour la taxation des émoluments judiciaires cantonaux.

Dans l'application de l' art. 46 OJ ou de dispositions correspondantes, le Tribunal fédéral a jugé qu'une action doit être considérée comme pécuniaire même si l'intérêt en cause n'a pas de valeur précise ou que cette valeur est très difficile à évaluer ( ATF 54 II 51 ; 66 II 43 consid. 1 p. 46/47; cf. Siegfried Schuller, Die Berechnung des Streitwertes: Grundsätze zivilprozessualer Streitwertberechnung im Bund und in den Kantonen, thèse, Zurich 1974, p. 73). Les autorités cantonales peuvent donc, sans violer l' art. 9 Cst. , adopter le même principe dans l'application du droit cantonal; elles doivent cependant tenir compte des règles de ce droit qui, le cas échéant, visent spécialement les causes pécuniaires dont la valeur litigieuse est indéterminée ou, ce qui est équivalent, difficile à élucider ou non susceptible d'une évaluation précise (cf. Schuller, op. cit., p. 79 et 80). L'art. 11 al. 1 let. a TG, prévoyant un émolument de 800 fr. pour les causes de valeur litigieuse indéterminée, constitue une règle de ce genre; cette disposition n'est toutefois pas invoquée par le recourant et, au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , le Tribunal fédéral ne peut donc pas la prendre en considération. Pour le surplus, d'après la jurisprudence précitée concernant l' art. 46 OJ , on peut retenir sans arbitraire que l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale est une cause pécuniaire aux termes de l' art. 5 al. 1 let . e TG, et que la valeur en litige est celle de l'intérêt de la société au maintien des décisions contestées.

5.2 D'ordinaire, la valeur litigieuse est estimée concrètement d'après l'objet des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (précédents cités par Tanner, loc. cit., ch. 62 à 67); le montant du capital social n'est pas significatif et il ne joue normalement aucun rôle dans cette opération.

Il se peut toutefois que le juge ne dispose pas des renseignements nécessaires à une évaluation concrète. En pareille situation, on ne voit pas qu'il soit arbitraire de raisonner par présomptions, en supposant d'abord que la valeur des décisions contestées soit en rapport avec celle des affaires que la société traite ou a pour but de traiter en général, et ensuite que cette valeur se trouve elle-même dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social. Selon cette approche, à défaut de base d'évaluation topique, ce dernier montant constitue une référence pertinente. Ainsi, dans son arrêt 4C.47/2006 du 30 mai 2006, le Tribunal fédéral a retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique « ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions » (consid. 1.2); l'ordonnance dont est recours fait référence à cette affaire. Dans une cause antérieure, le Tribunal fédéral avait déjà retenu une valeur litigieuse égale au capital social, au motif qu'une évaluation des intérêts en cause était difficile et que la juridiction cantonale avait elle-même adopté ce critère (arrêt 4C.88/2000 du 27 juin 2000, consid. 4b).

En l'espèce, il n'apparaît pas que le Président du Tribunal de première instance fût en mesure d'effectuer une évaluation concrète de la valeur litigieuse et que cette évaluation l'eût conduit à retenir un montant différent de celui du capital social, inférieur à 100'000 fr. Le recourant échoue donc à mettre en évidence une violation de l' art. 9 Cst.

6. Le recours de droit public se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3. Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimée à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 27 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: