Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.335/2006 KI-generiert

Bank Public Law Appeal Regarding Expert Report Inadmissibility

Geschäftsnummer 4P.335/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a bank was sued for payment by an individual for a substantial amount. During preliminary court proceedings, the judge allowed for a banking and accounting expert assessment to determine asset management and damages. Despite a preliminary meeting held with the expert, the bank later insisted it should be heard again before the expert finalized their report. The judge ultimately stated that the expert was not obligated to conduct another hearing unless deemed necessary, leading the bank to submit an appeal against the refusal for additional hearings. The appeal was deemed inadmissible by the civil court, prompting the bank to seek a public law appeal before the federal tribunal, arguing that the court failed to acknowledge its right to be heard adequately during the expert's evaluation process.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 2 Cst, Art. 227 al. 2 CPC, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 87 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 al. 1 OJ; Bank Public Law Appeal Regarding Expert Report Inadmissibility: 1.2 Aux termes de l' art. 87 OJ , le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).

Schlagwörter

KI-generiert
Bankenrecht Sachverständigengutachten öffentliche Verhandlung Prozessrecht Zwischenentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 29 al. 2 Cst
art. 29 al. 2 Cst. (procédure civile),
Art. 227 al. 2 CPC
Art. 132 al. 1 LTF
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 87 OJ
1.2 Aux termes de l' art. 87 OJ , le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al.
Art. 87 al. 2 OJ
1 OJ , il reste uniquement à examiner si elle cause un dommage irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ .
Art. 87 al. 1 OJ
Comme cette décision n'entre pas dans la catégorie spéciale de l' art. 87 al. 1 OJ , il reste uniquement à examiner si elle cause un dommage irréparable au sens de l' art.
Art. 87 al. 3 OJ
En effet, si le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre la décision finale qui s'en prend aussi à la décision incidente ( art. 87 al. 3 OJ ; cf.
Art. 93 al. 3 LTF
art. 93 al. 3 LTF ), considère qu'une preuve administrée en violation de la loi doit être écartée du dossier, il ne peut plus en être tenu aucun compte et tout préjudice éventuel est alors réparé.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (37)

C/18807/2020 (2022-06-07) · ge
Employee Overtime Claim: Reclassification of Rest Time to Compensable Availability
«…4 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'art. 87 OJ, 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable,…»
C/26631/2019 (2022-04-28) · ge
Employer Appeal Regarding Discovery of Financial Records and Personnel File Upheld in Part
«…4 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'art. 87 OJ, 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable,…»
4A_274/2021 (2021-10-06)
Landlord Appeal Regarding Rent Yield Calculation Production Order Dismissed
«…consid. 1.2 et les arrêts cités; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'empire de l' art. 87 OJ , cf. arrêt 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références citées). 1.3. Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas d'u…»
HC.2018.2 (2018-01-04) · vd
Appeal Dismissed: Instruction Order Compelling Financial Document Production in Divorce Modification
«…consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ [loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire aujourd’hui abrogée], TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réa…»
4A_307/2017 (2017-07-20)
Foundation v. Construction Company (Preliminary Taking of Evidence Instructions)
«…Beweisen zur Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen verpflichtet würde (Urteile 4A_232/2007 vom 2. Oktober 2007 E. 1.3.2; 4P.335/2006 vom 27. Februar 2007 E. 1.2.4; 4P.117/1998 vom 26. Oktober 1998 E. 1b/bb/aaa, in: SJ 1999 I S. 186 ff.). 2.4. Das Verf…»
HC.2017.767 (2017-07-20) · vd
Appeal Dismissed: Refusal of Expert Assessment Not Exceptionally Prejudicial
«…4 ; TF 4A\_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A\_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réa…»
HC.2017.605 (2017-06-26) · vd
Appeal Regarding Pre-trial Document Production and Procedural Costs Allocation
«…4 ; TF 4A\_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A\_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références citées). La condition du préjudice difficilement r…»
HC.2017.583 (2017-06-02) · vd
Appeal on Evidentiary Rulings and Admissibility
«…4 ; TF 4A\_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A\_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réa…»
HC.2017.441 (2017-05-19) · vd
Appeal Regarding Refusal of Second Expert Report on Damages
«…4 ; TF 4A\_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A\_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réa…»
HC.2016.1163 (2016-12-16) · vd
Appeal Dismissed for Inadmissibility in Testamentary Annulment Case Due to Lack of Irreparable Prejudice
«…4 ; TF 4A\_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A\_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir pré…»
HC.2016.834 (2016-08-10) · vd
Appeal Concerning Access to Confidential Product Documents
«…4 ; TF 4A\_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A\_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir pré…»
HC.2015.982 (2015-11-06) · vd
Property Dispute Appeal Dismissed on Evidentiary Ruling
«…rincipe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 19 février 2014/67 consid. 5b). La recevabilité…»
HC.2015.893 (2015-08-26) · vd
Chlorine Leakage Dispute: Appeal on Expert Recusal and New Appointment Denied
«…ème expertise (CREC 12 août 2015 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; cf. TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 c. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 18 février 2014/67 c. 5b). Selon la jurisprudence de…»
1B_316/2014 (2014-12-15)
Right to Counsel During Forensic Examination Admissibility
«…Betroffenen jeder Rechtsnachteil behoben ( BGE 136 IV 92 E. 4.1 S. 95; Urteile 1B_324/2013 vom 24. Januar 2014 E. 1.4; 4P.335/2006 vom 27. Februar 2007 E. 1.2.4; je mit Hinweisen). 1.5. Ein Gutachten stellt ein Beweismittel dar ( NIKLAUS SCHMID, Han…»
4A_425/2014 (2014-09-11)
Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Interlocutory Evidentiary Ruling
«…cité, ibidem; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l' art. 87 OJ , 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable,…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.335/2006 /biz

Arrêt du 27 février 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,

Klett et Kolly.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

Banque A.________,

recourant, représenté par Me Robert Wuest, avocat,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat,

Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice,

1950 Sion 2.

Objet

art. 29 al. 2 Cst. (procédure civile),

recours de droit public [OJ] contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 novembre 2006.

Faits :

A. B.________ a actionné la banque A.________ en paiement d'un montant de 3'573'096 fr. 75 devant le Juge II du district de Sierre.

Lors du débat préliminaire, le Juge de district a admis une «expertise bancaire portant sur la manière de gérer les avoirs du demandeur couplée avec une expertise comptable démontrant le dommage» et a confié cette expertise à C.________, qu'il a expressément invité à entendre les parties et leurs avocats.

L'expert a organisé une séance de «mise en oeuvre» de l'expertise, qui a eu lieu le 10 mai 2006 en présence des parties et de leurs mandataires. L'avocat du demandeur a tenu spontanément un procès-verbal de cette séance, dont il a adressé copie à la banque A.________ et à l'expert le 31 mai 2006 et dans lequel on peut lire ce qui suit :

«8. La banque A.________ demande à être entendu à nouveau par l'expert. L'expert s'en référera à la Juge D.________ vu que cette demande est quelque peu insolite».

Le 30 août 2006, l'expert a écrit ce qui suit au Juge de district :

«[...] Je prévois de déposer mon rapport avant la fin septembre.

Par ailleurs, lors de la séance de mise en oeuvre, la partie défenderesse à demandé à ce que je l'entende à nouveau avant le dépôt de mes conclusions. Étant donné qu'elle m'a déjà fourni toutes les informations complémentaires dont j'avais besoin, la démarche ne me paraît pas utile en l'état, sauf avis contraire de votre part».

Par courrier du 31 août 2006, le Juge de district a précisé «à l'attention des parties et de l'expert» que celui-ci avait l'obligation d'entendre les parties, mais non de les entendre à plusieurs reprises, à moins qu'il ne l'estime nécessaire.

B. Le 19 septembre 2006, la banque A.________ a écrit à l'expert, avec copie au demandeur et au Juge de district, qu'il maintenait sa demande d'être entendu, dans le cadre d'une séance à aménager, en relevant que la séance du 10 mai 2006 n'était qu'une «séance de mise en oeuvre», à l'occasion de laquelle seules des questions techniques et pratiques avaient été abordées.

Le 28 septembre 2006, le Juge de district a écrit ce qui suit à la banque A.________ :

«Dans la règle, l'expert doit convoquer les parties et entendre leurs explications. Il rédige ensuite son rapport et n'a nullement l'obligation de soumettre ses conclusions aux parties avant qu'il ne soit remis au Tribunal. En l'espèce, renseignements pris auprès de l'expert, son rapport est terminé. Il vous sera notifié dès qu'il parviendra au Tribunal. Vous pourrez alors poser toutes les questions complémentaires, voire solliciter une surexpertise, conformément aux art. 179 ss CPC . Dans le cadre de ce complément, l'expert sera invité, le cas échéant, à entendre une nouvelle fois les parties».

Le 29 septembre 2006, le rapport de l'expert C.________ a été communiqué aux parties.

C. Le 9 octobre 2006, la banque A.________ a formé un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, en concluant à ce que l'expertise soit déclarée nulle, à ce que le rapport de l'expert soit écarté du dossier et à ce qu'une nouvelle expertise soit aménagée.

Par décision du 10 novembre 2006, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a déclaré le pourvoi irrecevable. Il a considéré en substance que la lettre du Juge de district du 28 septembre 2006 - par laquelle le juge a confirmé à la banque A.________ que l'expert n'avait pas à l'entendre une nouvelle fois avant de remettre son rapport au Tribunal - ne faisait que confirmer ce qui avait déjà été indiqué par lettre du 31 août 2006 et n'avait donc pas de portée propre par rapport à celle-ci, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation; dès lors, le pourvoi en nullité, en tant qu'il était dirigé contre le refus du juge d'ordonner à l'expert d'entendre le recourant une seconde fois, était manifestement tardif au regard de l' art. 227 al. 2 CPC /VS. Au demeurant, même recevable, le pourvoi en nullité serait manifestement infondé; en effet, la banque A.________ ne contestait pas avoir déjà rencontré l'expert le 10 mai 2006 et rien ne venait corroborer l'allégation selon laquelle il n'aurait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer.

D. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la banque A.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision. B.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.2 Aux termes de l' art. 87 OJ , le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).

1.2.1 Est une décision finale au sens de cette disposition celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale ( ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 120 III 143 consid. 1a; 117 Ia 251 consid. 1a, 396 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2.2 Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable, au sens de l' art. 87 al. 2 OJ , que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue ( ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b, 207 consid. 2; 123 I 325 consid. 3c). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 116 II 80 consid. 2c in fine).

1.2.3 En l'espèce, le recourant soutient que la décision entreprise constituerait une "décision incidente définitive", qui lui causerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. En effet, il aurait comme seule possibilité de poser des questions complémentaires, voire de solliciter une surexpertise, et si celle-ci était contraire à la première, il serait suspendu à l'appréciation du juge. Dès lors, si le rapport de l'expert C.________, rendu en violation du droit d'être entendu, devait subsister au dossier, un dommage irréparable serait causé à la banque A.________, car une deuxième expertise régulièrement administrée ne parviendrait pas à annihiler l'impression laissée par celle rendue de manière contraire à la loi.

L'intimé observe que la possibilité de poser des questions complémentaires, voire de solliciter une surexpertise, est la démonstration qu'il n'y a pas, en tout état, de dommage irréparable. Il estime que le fait que le recourant ait déjà demandé une surexpertise par écriture du 14 novembre 2006 le priverait de tout intérêt et l'empêcherait ainsi de contester la première expertise, ce qui démontrerait l'absence de préjudice irréparable.

1.2.4 La décision attaquée est incontestablement de nature incidente, car elle ne met pas fin à la procédure en cours. Comme cette décision n'entre pas dans la catégorie spéciale de l' art. 87 al. 1 OJ , il reste uniquement à examiner si elle cause un dommage irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ .

En principe, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont pas de nature à causer aux intéressés un dommage irréparable; en effet, la partie qui conteste une décision rendue en ce domaine dans un procès qui la concerne pourra attaquer, le cas échéant, cette décision incidente en même temps que la décision finale ( ATF 99 Ia 437 consid. 1; 97 I 1 consid. 1a; 96 I 462 consid. 3). La règle comporte certes des exceptions: sont ainsi susceptibles de léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, par exemple, le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade, de même que la divulgation forcée de secrets d'affaires, en tant qu'ils impliquent, respectivement, le risque de perte d'un moyen de preuve décisif ou une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/aaa, reproduit in SJ 1999 I 186; Peter Ludwig, Endentscheid, Zwischenentscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, in RJB 110/1974 p. 161 ss, 183 in fine; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. 1994, p. 343 note 135). En revanche, une décision refusant d'écarter du dossier une preuve dont le recourant soutient qu'elle a été administrée en violation de la loi ne cause pas au recourant un dommage irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ (arrêts 1P.101/2001 du 5 avril 2001, consid. 1b; 1P.616/2000 du 23 novembre 2000, consid. 2b). En effet, si le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre la décision finale qui s'en prend aussi à la décision incidente ( art. 87 al. 3 OJ ; cf. art. 93 al. 3 LTF ), considère qu'une preuve administrée en violation de la loi doit être écartée du dossier, il ne peut plus en être tenu aucun compte et tout préjudice éventuel est alors réparé.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public, dirigé contre une décision incidente qui n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ). Celui-ci devra en outre verser à l'intimé, qui obtient gain de cause, une indemnité pour ses dépens ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: