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4P.322/2006 KI-generiert

A legal dispute arose when the lower court annulled a previous judgment that had dismissed a party's claims against a company, deeming the action inadmissible

Geschäftsnummer 4P.322/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose when the lower court annulled a previous judgment that had dismissed a party's claims against a company, deeming the action inadmissible. The affected party subsequently filed both a public law appeal and a reformation appeal regarding the annulment. The court required the appellant to pay upfront fees for both appeals, but the appellant only submitted payment for the reformation appeal and withdrew the public law appeal. The court acknowledged this withdrawal and consequently removed the case from the docket, imposing a judicial fee on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst; A legal dispute arose when the lower court annulled a previous judgment that had dismissed a party's claims against a company, deeming the action inadmissible: La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Schlagwörter

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Klagerückzug Rüge verfassungsmässiger Rechte verwaltungsrechtlicher Widerruf Verfahrensrügen willkürliche Beweiswürdigung Nichtanhandnahmeverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.322/2006

Ordonnance du 6 mars 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Bruno Mégevand,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. ; appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt rendu le

13 octobre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Le président,

Vu l'arrêt du 13 octobre 2006 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement rendu le 2 février 2006 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il déboutait X.________ de toutes ses conclusions au fond dirigées contre Y.________ SA, et déclaré irrecevable l'action du demandeur;

Vu le recours de droit public et le recours en réforme déposés parallèlement par X.________ contre cet arrêt;

Vu les ordonnances présidentielles des 30 novembre et 11 décembre 2006 invitant le recourant à verser une avance de frais de 50'000 fr. pour chacune des deux procédures de recours;

Vu les lettres échangées ultérieurement entre le recourant et le président de la Cour de céans au sujet des avances de frais requises;

Attendu que le recourant n'a finalement versé que la somme de 50'000 fr. dans le délai imparti, en précisant, dans un dernier courrier du 23 février 2007, qu'elle correspondait à l'avance requise pour le recours en réforme, lui-même renonçant au recours de droit public connexe;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle;

Vu, quant aux frais, les art. 153 al. 2 et 156 al. 6 OJ,

Ordonne:

1. Il est pris acte du retrait du recours de droit public.

2. La cause 4P.322/2006 est rayée du rôle.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mars 2007

Le président: