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4P.30/2004 KI-generiert

The case involved a public law appeal lodged by one bank against a decision made by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice

Geschäftsnummer 4P.30/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a public law appeal lodged by one bank against a decision made by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice. The appellant sought to challenge a ruling from December 2003, while the opposing bank argued for the dismissal of the appeal. Additionally, the appellant had filed a reform appeal concerning the same decision and requested a suspension of the public law appeal proceedings pending the outcome of the reform appeal. However, the Court examined the reform appeal first and ultimately ruled in favor of the appellant, thereby rendering the public law appeal moot. Consequently, the Court ordered the appellant to bear the judicial costs and pay indemnity to the opposing party for unnecessary expenses incurred due to the public law appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 57 al. 5 OJ, Art. 156 al. 6 OJ, Art. 159 al. 5 OJ; The case involved a public law appeal lodged by one bank against a decision made by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice: que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).

Schlagwörter

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ordentliches Verfahren unnötige Kosten Bankenrecht Zahlungsbefehl Parteientschädigung Subrogation des Gemeinwesens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 57 al. 5 OJ
qu'en dérogation à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public;
Art. 156 al. 6 OJ
Considérant que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en vertu de l' art.
Art. 159 al. 5 OJ
6 OJ , applicable par analogie aux dépens en vertu de l' art. 159 al. 5 OJ , les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.30/2004 /ech

Décision du 1er juin 2004

Ire Cour civile

Composition

Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

la banque A.________,

recourante, représentée par Me Cécile Ringgenberg,

et par Me Carlo Lombardini,

contre

la banque B.________,

intimée, représentée par Me Jacques Cottier,

Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

recours sans objet

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 12 décembre 2003).

Vu le recours de droit public interjeté par la banque A.________ à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 2003 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise;

vu la réponse de la banque B.________, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Attendu que A.________ a également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité, demandant à ce que la procédure relative au recours de droit public soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours en réforme;

qu'en dérogation à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public;

que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et rejeté les conclusions en paiement prises par l'intimée envers la recourante;

que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).

Considérant que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en vertu de l' art. 159 al. 5 OJ , les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;

qu'en l'espèce, la recourante a usé d'une voie de droit inutile et contraint l'intimée à procéder en vain;

qu'il se justifie, par conséquent, de mettre les frais judiciaires et les dépens de la procédure relative au recours de droit public à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.

4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 1er juin 2004

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: