Parallel Appeals: Objectless Public Law Appeal Following Successful Civil Law Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal filed by an individual against a decision made by the Civil Chamber of the Court of Justice of a Swiss canton. The appellant contested the ruling from October 1999, claiming arbitrariness in the findings. Concurrently, the appellant had also brought a reform appeal against the same cantonal decision, which was examined first, leading to its annulment by the Federal Tribunal and a remand for further consideration. As a result, the Federal Tribunal declared the public law appeal moot and addressed matters regarding legal costs, including the obligation of the appellant to compensate the opposing party for costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 57 al. 5 OJ, Art. 72 PCF, Art. 40 OJ, Art. 156 al. 6 OJ, Art. 159 al. 5 OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Parallel Appeals: Objectless Public Law Appeal Following Successful Civil Law Appeal: The appellant contested the ruling from October 1999, claiming arbitrariness in the findings. Concurrently, the appellant had also brought a reform appeal against the same cantonal decision, which was examined first, leading to its annulment by the Federal Tribunal and a remand for further consideration. As a result, the Federal Tribunal declared the public law appeal moot and addressed matters regarding legal costs, including the obligation of the appellant to compensate the opposing party for costs incurred.
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KI-generiertThe operative point 1, 'Déclare le recours sans objet,' is based on the reasoning that the parallel appeal in reform was admitted, making the public law appeal moot, although the dispositive does not cite the specific LTF/OJ article governing this declaration itself, only the cost consequences.
Cited as the basis for ruling on costs when a case becomes moot based on the situation before it became moot.
Volltext
[AZA 0]
4P.272/1999
Ie COUR CIVILE
*
28 mars 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
___________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
C.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________, représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat à Genève;
(recours sans objet)
Vu le recours de droit public pour arbitraire interjeté par C.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________;
vu la réponse au recours de droit public déposée par l'intimée, qui propose au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter;
vu la décision du 26 janvier 2000 par laquelle la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par C.________ pour la procédure relative au recours de droit public et désigné Me Christoph Dreher comme avocat d'office.
Attendu que C.________ a également exercé un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité;
qu'en dérogation à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public;
que, par arrêt du 28 mars 2000, la Cour de céans a admis le recours en réforme sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine le bien-fondé des prétentions du recourant;
que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1; 117 II 630 consid. 1a).
Attendu qu'en vertu de l' art. 72 PCF , applicable par le renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral, lorsqu'un procès devient sans objet, statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en se fondant sur la situation de fait ayant existé avant que le recours ne devienne sans objet;
que l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en vertu de l' art. 159 al. 5 OJ , prévoit que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
qu'en formant un recours de droit public dirigé exclusivement contre les constatations de fait retenues par la cour cantonale, le recourant a usé d'une voie de droit inutile et contraint l'intimée à procéder en vain;
qu'il ne sera pas perçu de frais, puisque le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire ( art. 152 al.
1 OJ );
que le recourant versera en revanche des dépens à l'intimée, qui a été invitée à répondre (art. 152 al. 1 a contrario), alors que ses propres dépens seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 152 al. 2 OJ ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours sans objet;
2. Dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens;
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Christoph Dreher une indemnité de 4'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 28 mars 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,