Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.263/2004 KI-generiert

Landowners' Delay Voids Urgency for Eviction Injunction in Sale Dispute

Geschäftsnummer 4P.263/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between two parties regarding a "promise to sell" a property. One party sought to compel the other to finalize contracts associated with this agreement, leading to requests for provisional measures to either allow or prevent exploitation of the agricultural domain in question. The measures were initially refused by the competent authority. Following subsequent judicial proceedings, the appeals court upheld the initial decision, emphasizing that the request for provisional measures lacked urgency, as the party seeking these measures had delayed action for six months after prohibiting the other party from exploiting the land. In response, the dissatisfied party filed a public law appeal against this ruling, arguing that the courts had acted arbitrarily in their application of the law and in their evaluation of urgency.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 9 Cst, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 88 OJ, Art. 89 al. 1 OJ; Landowners' Delay Voids Urgency for Eviction Injunction in Sale Dispute: One party sought to compel the other to finalize contracts associated with this agreement, leading to requests for provisional measures to either allow or prevent exploitation of the agricultural domain in question. The measures were initially refused by the competent authority. Following subsequent judicial proceedings, the appeals court upheld the initial decision, emphasizing that the request for provisional measures lacked urgency, as the party seeking these measures had delayed action for six months after prohibiting the other party from exploiting the land. In response, the dissatisfied party filed a public law appeal against this ruling, arguing that the courts had acted arbitrarily in their application of the law and in their evaluation of urgency.

Schlagwörter

KI-generiert
Kauf Landwirtschaftsrecht Besitzesschutz Verfahrensverzögerungen fehlende Dringlichkeit vorsorgliche Massnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 9 Cst
The appeal was rejected based on the constitutional provision invoked by the appellants regarding the arbitrary nature of the cantonal court's decision.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).
Art. 86 al. 1 OJ
315 du Code de procédure civile de la République et Canton du Jura, ci-après: Cpcj), la décision attaquée remplit l'exigence de l' art. 86 al. 1 OJ .
Art. 87 al. 2 OJ
Il n'y a pas lieu d'examiner, sous l'angle du recours de droit public, si l'arrêt entrepris revêt le caractère d'une décision finale ou d'une décision incidente prise séparément du fond, auquel cas sa recevabilité serait soumise à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ .
Art. 88 OJ
En conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue ( art. 88 OJ ).
Art. 89 al. 1 OJ
Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans la forme prévue par la loi ( art.
Art. 90 OJ
1 OJ ), dans la forme prévue par la loi ( art. 90 OJ ), le présent recours est en principe recevable.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 9 Cst.

The appeal was rejected based on the constitutional provision invoked by the appellants regarding the arbitrary nature of the cantonal court's decision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (118)

C1 24 241 (2025-05-12) · vs
Mother Awarded Custody Pending Father's Therapy After Violence Allegations
«…ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1 ; CHABLOZ ET AL. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 12 ad a…»
C/12716/2023 (2024-09-03) · ge
Employer Appeal Regarding Provisional Measures for Post-Contractual Breach Denied
«…qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures prov…»
C/13098/2023 (2024-09-02) · ge
Employer Seeks Provisional Measures Against Former Employee for Confidentiality Breach
«…, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral [4P.263/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4P.263/2004) consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 et [4P.224/1990](htt…»
C/1827/2023 (2024-09-02) · ge
Employer Appeal Denied in Case Involving Former Employee and Client Poaching
«…fier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder…»
101 2023 252 (2023-09-13) · fr
Appeal Regarding Preliminary Injunctions on Data Transfer and Domain Name Rights Post-Termination
«…citer un prononcé urgent démontre, en tardant à agir, que les mesures requises ne s’imposent pas avec urgence (arrêt TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). 3.1.3. En l’occurrence, l’appelante ne paraît pas contester en soi l’existence d’une…»
HC.2022.828 (2022-10-18) · vd
Estate Asset Disposal Injunction After Monaco Judgment Revoking Renunciation
«…puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 1C\_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées, RSPC 2005 p. 414 ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n…»
C/4034/2022 (2022-09-15) · ge
Former Administrator Email Access Overturned
«…e peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral [4P.263/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4P.263/2004) du 1er février 2005 consid. 2.1 et [4P.224/1990](h…»
29338 (2022-07-21) · nw
Neighborhood Dispute Over Precautionary Measures and Delayed Harassment Claim
«…t abstrakt, sondern immer nur einzelfallweise beurteilt werden (THOMAS SPRECHER, a.a.O., N. 39 zu Art. 261; Urteil BGer 4P.263/2004 vom 1. Februar 2005 E. 2.2). 4.3 Die gesuchstellende Partei muss sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivi…»
29341 (2022-07-21) · nw
Protective Order Upheld Amidst Escalating Family Dispute
«…10│19 sondern immer nur einzelfallweise beurteilt werden (THOMAS SPRECHER, a.a.O., N. 39 zu Art. 261; Urteil BGer 4P.263/2004 vom 1. Februar 2005 E. 2.2). 4.3 Die gesuchstellende Partei muss sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivi…»
29335 (2022-06-20) · nw
Appeal Against Provisional Contact and Exclusion Order Due to Family/Neighbor Dispute
«…in nicht abstrakt, sondern immer nur einzelfallweise beurteilt werden (THOMAS SPRECHER, a.a.O., N. 39 zu Art. 261; BGer 4P.263/2004 vom 1. Februar 2005 E. 2.2). 4.3 Die gesuchstellende Partei muss sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivi…»
HC.2022.362 (2022-05-17) · vd
Landlord Appeal Regarding Tenant Access and Signage Obstructions
«…ce du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129). Il faut réserver les cas où le requérant a laiss…»
HC.2022.283 (2022-05-03) · vd
Modification of Child Support Due to Income Reduction and Rejection of Child Evaluation Mandate
«…saire, voire constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (TF 4A\_594/2013 du 21 février 2014 consid. 6; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Le CPC n'a pas abrogé toutes les dispositions fédérales qui prévoie…»
HC.2022.227 (2022-03-31) · vd
Father's Request for Provisional Suspension of Child Support Denied Due to Lack of Urgency
«…les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C\_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760). Alors même que l…»
11.2021.20 (2022-03-01) · ti
Pipeline Servitude Precautionary Measure Appeal
«…di merito (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 261; v. anche sentenza del Tribunale federale 4P.263/2004 del 1° febbraio 2005 consid. 2.2 in: SZZP/ RSPC 2005 pag. 414; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2014.68 del…»
HC.2022.77 (2022-02-07) · vd
Usufructuary Access Dispute Upheld Against Capacity and Lis Pendens Challenges
«…ce du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC).…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.263/2004 /ech

Arrêt du 1er février 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg

Liatowitsch et Favre.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

les époux A.________

recourants, tous deux représentés par Me Jean-Marc Christe,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann,

Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, 2900 Porrentruy.

Objet

art. 9 Cst. (procédure civile; mesures provisoires),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile

du Tribunal cantonal jurassien du 7 octobre 2004.

Faits:

A. Les époux A.________ sont propriétaires de plusieurs terres en Suisse et en France et exploitent depuis de très nombreuses années le domaine de X.________, à Z.________.

Le 5 juin 2003, les époux A.________ et B.________ ont passé un acte notarié intitulé "promesse de vente" portant notamment sur le domaine de X.________.

Les parties sont entrées en litige s'agissant de la promesse de vente. En bref, B.________ a ouvert action contre les époux A.________, dans le but de les faire condamner à conclure les contrats découlant de celle-ci. Dans ce cadre, les deux parties ont sollicité des mesures provisoires et préliminaires tendant notamment à l'autorisation, respectivement à l'interdiction d'exploiter le domaine, que l'autorité compétente a rejetées le 6 avril 2004. Le 23 juin 2004, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public déposé par B.________.

B. Le 23 avril 2004 (recte: 15 juillet 2004), les époux A.________ ont saisi le juge civil du Tribunal de première instance jurassien d'une requête de mesures provisoires et préliminaires tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ d'exploiter le domaine agricole de X.________, ordonné à celui-ci de quitter l'habitation qu'il occupe sans droit avec sa famille et, à titre de mesures préliminaires, fait interdiction à celui-ci d'exploiter le domaine agricole, notamment d'effectuer la moisson.

Par ordonnances des 16 juillet et 25 août 2004, le juge civil a rejeté la requête de mesures préliminaires, respectivement provisoires, des époux A.________.

Statuant sur appel des époux A.________ par arrêt du 7 octobre 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance. Elle a relevé que le premier juge avait retenu à juste titre que les époux A.________ avaient accepté l'installation de B.________ sur leur domaine agricole pour qu'il l'exploite et y vive avec sa famille, qu'il occupait ainsi le domaine des époux A.________ depuis plus d'une année avec leur accord, à tout le moins jusqu'au début février 2004, époque à laquelle ils avaient remis en cause la validité de la promesse de vente ainsi que la légitimité de la présence du promettant-acquéreur sur le domaine, et où ils avaient formellement fait interdiction à B.________ d'exploiter d'une quelconque manière les terres et le matériel agricole. Or, les époux A.________ avaient attendu le 15 juillet 2004, soit six mois après avoir signifié l'interdiction d'exploiter, pour solliciter des mesures judiciaires urgentes, par voie de mesures préliminaires et provisoires. En tardant à agir, les époux A.________ avaient démontré par là que les mesures requises par eux ne s'imposaient pas avec urgence, nécessitant l'intervention rapide et immédiate des autorités judiciaires. Peu importait qu'ils aient préféré attendre le jugement de la Cour civile dans le cadre de la procédure de conciliation introduite par B.________, ainsi que l'issue de la procédure de recours de droit public pendante devant le Tribunal fédéral. Il s'agissait là d'un mode de procéder qui ne saurait être opposé à B.________ et au juge des mesures provisoires. Il s'ensuivait que la requête ne répondait donc plus aux conditions d'urgence prérappelées et que le premier juge était dès lors fondé à ne pas y donner suite. L'appel devait ainsi être rejeté comme non fondé.

C. Contre cet arrêt, les époux A.________ (les recourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

B.________ (l'intimé) conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien conclut également au rejet du recours.

Par ordonnance du 21 décembre 2004, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, formulée par les époux A.________, tendant notamment à ce qu'interdiction soit faite à B.________ d'exploiter le domaine agricole de X.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1 p. 324, 509 consid. 8.1).

1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).

Rendue par une autorité judiciaire supérieure et prise en dernière instance cantonale (art. 315 du Code de procédure civile de la République et Canton du Jura, ci-après: Cpcj), la décision attaquée remplit l'exigence de l' art. 86 al. 1 OJ .

Il n'y a pas lieu d'examiner, sous l'angle du recours de droit public, si l'arrêt entrepris revêt le caractère d'une décision finale ou d'une décision incidente prise séparément du fond, auquel cas sa recevabilité serait soumise à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ . La jurisprudence fédérale admet en effet qu'en matière de mesures provisoires, un tel dommage est toujours à craindre, car la mesure tombe avec le jugement final, rendant impossible un contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral. Qu'elles soient qualifiées de finales ou d'incidentes, les décisions statuant sur des mesures provisoires prises en dernière instance peuvent donc toujours être attaquées par la voie du recours de droit public (arrêt 4P.73/2002 du 26 juin 2002, publié in sic! 10/2002 p. 694 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions provisionnelles, sont personnellement touchés par la décision entreprise, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue ( art. 88 OJ ).

Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans la forme prévue par la loi ( art. 90 OJ ), le présent recours est en principe recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités).

Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés ( ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire ( ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s.).

2. Invoquant l' art. 9 Cst. , les recourants se plaignent d'arbitraire d'une part dans l'application du droit cantonal, d'autre part dans l'appréciation des preuves et des constatations de fait.

2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question ( ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 128 I 177 consid. 2.1; 116 Ia 102 consid. 4a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait en conséquence l' art. 9 Cst. (cf. arrêt 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

2.2 Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'application de l'art. 327 Cpcj, qui dispose en particulier que le juge peut ordonner une mesure provisoire, à titre conservatoire, quand un intéressé l'en requiert et établit d'une façon plausible qu'elle est nécessaire pour l'un ou l'autre des motifs suivants, savoir: pour garantir une possession menacée ainsi que pour rentrer en possession d'une chose indûment enlevée ou retenue (al. 1 ch. 2); pour garantir des droits échus dont l'objet consiste dans autre chose qu'une prestation d'argent ou de sûreté, quand en la demeure: il y aurait péril que ces droits ne fussent perdus ou que la réalisation n'en fût rendue notablement plus difficile (al. 1 ch. 3 let. a); l'ayant droit serait menacé d'un dommage ou préjudice important ou difficile à réparer (al. 1 ch. 3 let. b).

En substance, les recourants se livrent à de longues considérations relatives au fait qu'ils ont invoqué la nullité absolue de la promesse de vente, ce dont ils déduisent que l'intimé occuperait sans droit le domaine agricole de X.________ et qu'ils seraient donc en mesure d'invoquer l' art. 327 ch. 2 CC non seulement sur la base de la protection de la possession des art. 927 ss CC , mais également sur celle de la protection du droit au sens de l' art. 641 al. 2 CC . Ils invoquent un arrêt cantonal bernois (publié in Revue de la Société des juristes bernois 119/1983 p. 366), rendu en application d'une disposition du code de procédure civile de ce canton dont la teneur est identique à celle de l'art. 327 Cpcj, selon lequel la prétention au rétablissement d'un état conforme au droit par le moyen de mesures provisoires n'est soumis à aucun délai en cas de possession indûment enlevée ou retenue. Cela étant, ils estiment qu'"alors que l'article (...) 327 ch. 3 Cpcj exige expressément la notion du péril, soit de l'urgence, tel n'est pas le cas de l'article 326 ch. 2 Cpcj qui n'est nullement lié au respect d'un délai rigoureux ou arbitraire. Dès lors, il ne saurait être question du respect d'un certain délai pour introduire une requête de mesures provisoires fondée sur l'article 327 ch. 7 (sic) Cpcj et ceci tant sous l'angle de la protection du droit que sous l'angle de la possession". En définitive, les recourants considèrent que l'autorité cantonale a "manifestement interprété de manière arbitraire et insoutenable l'art. 327 ch. 2 Cpcj en liant le dépôt d'une requête de mesures provisoires fondée sur cette disposition à la notion d'urgence et en constatant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies".

Étant préalablement relevé d'une part que l'argumentation des recourants se heurte, du moins partiellement, aux constatations de l'autorité cantonale (cf. consid. 1.2), dont il résulte notamment que l'intimé occupait le domaine des époux A.________ depuis plus d'une année avec leur accord, à tout le moins jusqu'au début février 2004, d'autre part que le Tribunal fédéral n'est pas lié par des précédents dont il n'a pas eu à connaître ( ATF 130 III 28 consid. 4.3 p. 34; 129 III 664 consid. 6.3, 225 consid. 5.4), force est d'admettre que ce moyen des recourants dénote une confusion entre la question de la péremption du droit de requérir des mesures provisoires et celle de la nécessité de démontrer l'urgence dans chaque cas d'espèce.

En effet, toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, consid. 4c p. 116; plus récemment, cf. Hohl, Procédure civile, tome II, Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, n. 2808, 2810 et 2811 p. 234 s.).

Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 ad art. 101 et les références à des arrêts cantonaux citées; dans le même sens Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 2b ad art. 326, qui citent l'arrêt cantonal susmentionné).

L'on ne voit pas qu'en dérogation aux principes qui viennent d'être exposés, l'octroi de mesures provisoires en application de l'art. 327 ch. 2 Cpcj ne soit pas soumis à la condition de l'urgence. Cela étant, il n'apparaît pas que, sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale - dont les recourants tentent en vain de s'écarter (cf. consid. 1.2) -, celle-ci ait commis arbitraire dans l'application de l'art. 327 Cpcj en considérant que, dans le cas d'espèce, la condition de l'urgence n'était pas remplie. En effet, dès lors que les recourants avaient attendu six mois après avoir signifié l'interdiction d'exploiter, pour solliciter un prononcé judiciaire urgent par voie de mesures préliminaires et provisoires, ils avaient démontré, en tardant à agir, que les mesures requises ne s'imposaient pas avec urgence, nécessitant l'intervention rapide et immédiate des autorités judiciaires. Le moyen des recourants est ainsi dénué de fondement.

2.3 Les recourants soutiennent en outre qu'"à supposer, contre toute attente, que la notion d'urgence doive être prise en considération dans le cadre de l'article 327 ch. 2 Cpcj, force est de constater que le Tribunal a procédé à une appréciation manifestement inexacte des pièces et des preuves et de la notion d'urgence dans le cadre de l'application des articles 327 ch. 2 et 3 Cpcj". Ils estiment notamment que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en leur reprochant "d'avoir préféré attendre le jugement du Président de la Cour civile du 6 avril 2004 dans le cadre de la procédure en conciliation introduite par l'intimé ainsi que l'issue de la procédure de recours de droit public pendant devant le Tribunal fédéral, et en prétendant que ce mode de procéder ne saurait être opposé à l'intimé ou aux juges des mesures provisoires. Il est d'autant plus choquant que l'on prétende que ce mode de procéder ne saurait être opposé à l'intimé alors que celui-ci a lui-même sollicité par lettre du 3 mai 2004 que l'on ne dépose pas de nouvelles mesures judiciaires avant droit connu dans le cadre de la procédure de Tribunal fédéral". Selon les recourants, l'autorité cantonale aurait "également violé de manière arbitraire le principe qu'elle cite sous considérant 2.1 selon lequel la notion d'urgence s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances".

En tant qu'elle vise à dénoncer une "appréciation arbitraire de la notion d'urgence", la critique des recourants est dénuée de fondement, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 2.2). Pour le surplus, dans la mesure où les recourants se limitent à présenter leur propre version des faits et à compléter à leur guise les constatations de la cour cantonale, sans démontrer, sur chaque point particulier, comment les preuves administrées auraient, selon eux, dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait en conséquence l' art. 9 Cst , leur argumentation est irrecevable au regard des principes susrappelés (cf. consid. 1.2 et 2.1).

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien.

Lausanne, le 1er février 2005

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: