Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.253/2004 KI-generiert

X. Ltd v. Y. SA: Contractual Condition Precedent for Remuneration

Geschäftsnummer 4P.253/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a contractual dispute stemming from a construction project at an international airport, where a French company was hired by a state entity to build a terminal. Due to delays and cost overruns attributable to the state, the contractor sought assistance from a consulting firm to address these issues. Subsequently, an arbitration process ensued regarding payments owed by the state to the contractor, which initially resulted in a judgment for significant financial compensation, later annulled by the state's high court. The consulting firm then sought payment for its services through arbitration but was ultimately denied, with the arbitral tribunal interpreting the contract as conditional upon the state making payments to the contractor. The consulting firm appealed this decision, citing violations of public order and contractual loyalty, leading to a review by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 OJ, Art. 190 al. 2 LDIP, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 2 CC; X. Ltd v. Y. SA: Contractual Condition Precedent for Remuneration: Due to delays and cost overruns attributable to the state, the contractor sought assistance from a consulting firm to address these issues. Subsequently, an arbitration process ensued regarding payments owed by the state to the contractor, which initially resulted in a judgment for significant financial compensation, later annulled by the state's high court. The consulting firm then sought payment for its services through arbitration but was ultimately denied, with the arbitral tribunal interpreting the contract as conditional upon the state making payments to the contractor. The consulting firm appealed this decision, citing violations of public order and contractual loyalty, leading to a review by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Vertragsauslegung Ingenieurvertrag Betriebsvereinbarung Schiedsgerichtsbarkeit erbrachte Dienstleistungen Zahlungsmittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 89 al. 1 OJ
Exercé en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans la forme prescrite par la loi ( art.
Art. 90 al. 1 OJ
1 OJ ), dans la forme prescrite par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), contre une sentence finale rendue dans le cadre d'un arbitrage international ( art.
Art. 190 al. 2 LDIP
c OJ, dans lequel n'est invoqué que l'un des griefs limitativement énoncés par l' art. 190 al. 2 LDIP , est recevable au regard de ces différentes exigences.
Art. 88 OJ
La partie qui l'a déposé a qualité pour recourir ( art. 88 OJ ), car elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que le Tribunal arbitral n'ait pas rendu une sentence incompatible avec l'ordre public ( art.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 128 III 50 consid.
Art. 2 CC
Les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence rendue au sujet de l' art. 2 CC (Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p.
Art. 156 al. 1 OJ
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 1 OJ
Quant à l'intimée, elle a droit à une indemnité pour ses dépens ( art. 159 al. 1 OJ ), laquelle lui sera versée au moyen des sûretés déposées par son adverse partie.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 190 al. 2 let. e LDIP

The appeal was rejected based on the ground that the arbitral award did not violate the material public order, which is the specific ground invoked by the appellant under this article.

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BGE 132 III 389
X. v. Y.: Arbitration Award Annulment Sought Due to Alleged Violation of Competition Law as Substantive Public Policy
«…nce se veut la gardienne des "principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse" (arrêt 4P.253/2004 du 8 avril 2005, consid. 3.1); il lui arrive enfin de ne pas trancher la question du système de référence applicable (…»
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«…règle de droit ait été clairement violée (TF, 4A\_458/2009 précité ; TF 4A\_260/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1 ; TF 4P.253/2004 du 8 avril 2005 consid. 3.1 ; ATF 116 II 634 consid. 4, SJ 1991 p. 12 ; ATF 117 II 604 consid. 3 ; TF 4P.71/2002 du 22…»
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«…applicable ait été clairement violée (ATF 117 II 604 c. 3 ; 116 II 634 c. 4, SJ 1991 p. 12 ; TF 4A\_260/2009 c. 3.1 ; 4P.253/2004 c. 3.1). Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais…»
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«…heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (TF 4P.253/2004 c. 3.1). Pour qu’il y ait contrariété avec l’ordre public matériel, il ne suffit notamment pas qu’une clause contractue…»
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«…o, un accertamento di fatto manifestamente errato o la violazione di una norma di diritto applicabile (TF 8 aprile 2005 4P.253/2004 consid. 3.1, 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c), anche perché nell’ambito del rico…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.253/2004 /ech

Arrêt du 8 avril 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ Ltd,

recourante, représentée par Me Raphaël Treuillaud,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Mes Laurent Lévy et Elliott Geisinger,

Tribunal arbitral CCI, à Lausanne.

Objet

arbitrage international; ordre public,

recours de droit public contre la sentence du Tribunal arbitral CCI du 18 août 2004.

Faits:

A. Par contrat du 28 septembre 1988, A.________, organisme de l'Etat ..., a chargé la société française Z.________ de construire un nouveau terminal à l'aéroport international de la capitale de cet Etat.

Durant l'exécution de ce contrat, Z.________ a été rapidement confrontée à des dépassements de délais et de coûts en raison de divers facteurs imputables à A.________. Pour tenter de remédier à cette situation, qui lui causait de graves problèmes de trésorerie, elle a fait appel à X.________ Ltd (ci-après: X.________), société faîtière d'un important groupe d'entreprises oeuvrant notamment dans l'Etat ..., afin qu'elle la conseille et l'assiste dans les démarches à effectuer auprès des autorités de cet Etat pour régler ces difficultés. A cette fin, les deux sociétés ont signé, le 23 novembre 1990, un contrat précisant les services que X.________ devait fournir à Z.________ et les modalités de leur rémunération. Soumis au droit suisse, ce contrat contient une clause compromissoire qui fixe le siège de l'arbitrage à Lausanne et prévoit l'application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

L'activité déployée par X.________ au profit de Z.________, conformément au contrat d'assistance, n'a pas débouché sur la conclusion d'un arrangement à l'amiable entre cette dernière et A.________. S'en est suivie une procédure arbitrale au terme de laquelle A.________ a été condamnée, le 28 mai 1996, à payer 471'136'278 fr.fr. et 900'000 US$ à Z.________. Cependant, la sentence condamnatoire a été annulée, le 11 mai 1999, par la Haute Cour de l'Etat.

Entre-temps, Z.________, après avoir invité sans succès A.________ à lui verser les montants alloués par le Tribunal arbitral, s'était adressée à B.________, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, qui s'était engagée à garantir, à hauteur de 90%, le recouvrement de la créance reconnue par la juridiction arbitrale. En date du 29 novembre 1996, elle a touché une indemnité d'assurance de 401'522'594,97 fr.fr. Le solde de sa créance lui a été versé quelques années plus tard à la suite de la conclusion d'un accord bilatéral de consolidation de dettes par les gouvernements de l'Etat français et de l'Etat ....

B. Ayant eu connaissance de la sentence arbitrale précitée, X.________ est intervenue auprès de Z.________, en juillet 1997, pour réclamer le paiement de ses honoraires. Elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir.

Le 1er octobre 2001, X.________ a adressé à la CCI une requête d'arbitrage tendant à ce que Z.________ soit condamnée à lui payer la contre-valeur de 22'306'813,90 fr.fr., intérêts en sus.

Au cours de la procédure, Y.________ SA s'est substituée à Z.________ comme partie défenderesse.

Par sentence finale du 18 août 2004, le Tribunal arbitral, composé de trois membres, statuant à l'unanimité, a rejeté la demande. Interprétant la convention liant les parties, les arbitres y ont vu un contrat innommé s'apparentant au mandat. Ils ont également retenu que l'activité déployée par X.________ en exécution de ce contrat n'avait pas fait l'objet de critiques de la part de Z.________ à l'époque. Quant à la rémunération des services fournis par X.________, le Tribunal arbitral a considéré, sur le vu du contrat, qu'elle était soumise à la condition que Z.________ ait reçu de A.________ les montants qui lui avaient été alloués dans la sentence arbitrale du 28 mai 1996. Il a exclu que X.________ puisse se prévaloir, à cet égard, du fait qu'un tiers - B.________ - avait exécuté l'obligation de paiement découlant de cette sentence en lieu et place de la débitrice, tout en soulignant que la mise en oeuvre, par Z.________, de la procédure d'indemnisation ne constituait pas une violation du contrat du 23 novembre 1990. De même, les arbitres ont dénié à X.________ le droit de tirer parti de l'accord de consolidation, attendu que l'intéressée n'avait pas établi, ni même allégué, avoir déployé une quelconque activité qui aurait conduit à la conclusion de cet accord. Constatant ainsi le défaut de réalisation de la condition à laquelle était subordonné le droit de X.________ au paiement d'honoraires, le Tribunal arbitral a rejeté la demande.

C. X.________ a formé un recours de droit public, au sens de l' art. 85 let . c OJ. Invoquant le motif de recours prévu à l' art. 190 al. 2 let . e LDIP, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence du 18 août 2004.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

En exécution d'une ordonnance présidentielle du 19 janvier 2005, la recourante a versé, dans le délai imparti, le montant de 22'000 fr. pour garantir le paiement des dépens qui pourraient être alloués à l'intimée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Exercé en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans la forme prescrite par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), contre une sentence finale rendue dans le cadre d'un arbitrage international ( art. 176 ss LDIP ), le présent recours de droit public, au sens de l' art. 85 let . c OJ, dans lequel n'est invoqué que l'un des griefs limitativement énoncés par l' art. 190 al. 2 LDIP , est recevable au regard de ces différentes exigences. La partie qui l'a déposé a qualité pour recourir ( art. 88 OJ ), car elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que le Tribunal arbitral n'ait pas rendu une sentence incompatible avec l'ordre public ( art. 190 al. 2 let . e LDIP) en rejetant sa demande.

2. Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c). Il lui appartient d'indiquer quelle hypothèse de l' art. 190 al. 2 LDIP est réalisée à ses yeux et, en partant de la sentence attaquée, de montrer de façon circonstanciée en quoi consisterait la violation du principe invoqué ( ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c).

L'acte de recours adressé au Tribunal fédéral ne satisfait guère à ces exigences. La recourante commence par y énumérer une série de dispositions légales, tirées du droit privé suisse, qui seraient applicables en l'espèce. Elle y propose ensuite sa synthèse des faits ainsi qu'un résumé de la position prise par elle dans la procédure arbitrale. Enfin, sous le titre "Analyse de la sentence", la recourante cite de larges extraits de la sentence entreprise qu'elle commente et critique sur un mode essentiellement appellatoire, comme elle le ferait devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition. Dans ces conditions, on peut émettre de sérieux doutes, à l'instar de l'intimée, quant à la recevabilité du présent recours. Cependant, comme celui-ci est de toute façon dénué de fondement, point n'est besoin d'examiner plus avant s'il n'est pas déjà irrecevable au regard de l'exigence de motivation.

3. Se référant à l' art. 190 al. 2 let . e LDIP, la recourante soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel, en ce sens qu'elle viole le principe pacta sunt servanda et consacre un abus de droit manifeste.

3.1 De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre de ne pas apporter de protection à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse ( ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d).

Pour qu'il y ait contrariété avec l'ordre public matériel, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées (arrêt 4P.277/98 du 22 février 1999, consid. 2b), qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ( ATF 121 III 331 consid. 3a; 117 II 604 consid. 3; 116 II 634 consid. 4), qu'une clause contractuelle n'ait pas été correctement interprétée ou appliquée ( ATF 116 II 634 consid. 4b; arrêt reproduit in SJ 1991 p. 12 consid. 2b) ou encore qu'une règle de droit applicable ait été clairement violée ( ATF 117 II 604 consid. 3; 116 II 634 consid. 4a; 115 II 102 consid. 3a). Une sentence n'est contraire à l'ordre public matériel que si elle viole des principes de droit fondamentaux au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent notamment la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables ( ATF 128 III 191 consid. 6b; 120 II 155 consid. 6a; 117 II 604 consid. 3).

Pour qu'il y ait violation du principe de la fidélité contractuelle, il faut que l'arbitre refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas (arrêt 4P.143/01 du 19 septembre 2001, consid. 3a/bb; arrêt 4P.12/00 du 14 juin 2001, consid. 4b). Les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence rendue au sujet de l' art. 2 CC (Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 28).

3.2 Les développements figurant dans l'acte de recours n'établissent d'aucune façon que le Tribunal arbitral aurait violé l'ordre public ainsi compris.

Par une interprétation du contrat liant les parties, les arbitres ont jugé que la rémunération de la recourante était subordonnée à la condition que A.________ - et non un tiers, telle B.________ - verse à l'intimée les montants que celle-là avait été condamnée à payer à celle-ci dans la sentence arbitrale du 28 mai 1996. Juste ou fausse, soutenable ou non, cette interprétation ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral lorsqu'il examine si la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public. Il en va de même du point de savoir si les rapports de l'intimée avec son assureur, ainsi que l'accord de consolidation constituaient ou non des res inter alios actae pour la recourante. Il s'agit là d'une application concrète d'un principe déduit de la lex causae, qui ne peut pas être revue par la juridiction constitutionnelle saisie du grief fondé sur l' art. 190 al. 2 let . e LDIP. Dès lors, tous les arguments avancés par la recourante à l'effet de démontrer le résultat prétendument insoutenable auquel aboutiraient l'interprétation du contrat et l'application dudit principe, telles qu'elles ont été faites par le Tribunal arbitral, tombent à faux.

Force est de constater, pour le surplus, que les arbitres n'ont pas rendu une sentence qui contredirait le résultat de leur appréciation juridique des circonstances de la cause en litige comme c'eût été le cas s'ils avaient considéré que la recourante avait droit à une rémunération sur la base du contrat la liant à l'intimée, tout en refusant de lui allouer quoi que ce soit à ce titre.

Enfin, il n'y a pas trace d'un abus de droit dans la solution retenue par le Tribunal arbitral. On ne saurait, en particulier, dire que cette solution heurte de manière choquante un principe essentiel de l'ordre juridique étant donné que le droit suisse, qui régit le contrat du 23 novembre 1990, admet qu'une personne puisse ne pas avoir droit à une rémunération bien qu'elle ait fourni des services utiles à son cocontractant (cf. arrêt 4P.71/2002 du 22 octobre 2002, consid. 3.3).

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable.

4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ). Quant à l'intimée, elle a droit à une indemnité pour ses dépens ( art. 159 al. 1 OJ ), laquelle lui sera versée au moyen des sûretés déposées par son adverse partie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées par la recourante à la caisse du Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 8 avril 2005

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: