Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.230/2006 KI-generiert

Denial of Legal Aid for Public Law Appeal Lacking Prospects of Success

Geschäftsnummer 4P.230/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal filed by an individual against a decision made by the Chamber of Appeals of the Vaud Cantonal Court regarding a request for legal assistance. The appellant sought judicial assistance in the context of this appeal, which necessitates demonstrating both financial need and a reasonable chance of success in the underlying lawsuit. The Federal Tribunal examined whether the appeal met the necessary conditions for granting legal aid, particularly questioning the likelihood of success in the appeal. The Tribunal ultimately determined that the request for legal assistance should be denied due to a lack of sufficient grounds for success.

Legislator-Regeste

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Art. 152 al. 1 OJ, Art. 9 Cst, Art. 150 al. 4 OJ; Denial of Legal Aid for Public Law Appeal Lacking Prospects of Success: que, si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ ), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege öffentliches Testament Beurteilung der Erfolgsaussichten Untätigkeitsklage Verfassung Glaubhaftmachung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152 al. 1 OJ
Considérant que l' art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans le besoin (cf.
Art. 9 Cst
Considérant que la recourante, invoquant l' art. 9 Cst.
Art. 150 al. 4 OJ
que, si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ ), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.230/2006 /ech

Décision incidente

du 9 novembre 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Nicolas Perret,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Hervé Crausaz,

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8,

1014 Lausanne.

Objet

demande d'assistance judiciaire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006.

Vu le recours de droit public exercé par A.________ (la recourante) contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006 dans la cause susmentionnée;

vu la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-là dans le cadre de ce recours.

Considérant que l' art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans le besoin (cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205) et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236);

qu'en ce qui concerne la seconde condition, la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds ( ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236);

qu'il convient d'examiner si le recours interjeté remplit cette condition.

Considérant que la recourante, invoquant l' art. 9 Cst. , se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits, et implicitement dans celle des preuves;

que, dans la mesure où sa critique semble en réalité porter sur la question de la détermination de la volonté objective des parties, elle paraît irrecevable en tant qu'elle relève de l'application du droit fédéral;

que, pour le surplus, la recourante ne semble pas parvenir à démontrer l'arbitraire;

que le recours de droit public apparaît donc, à première vue, dépourvu de chances de succès.

Attendu que, dans ces circonstances, l'une des deux conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de la recourante pour la procédure de recours de droit public;

qu'un délai sera par conséquent imparti à celle-ci, par ordonnance séparée, pour faire l'avance des frais présumés, étant d'ores et déjà précisé que ce délai ne sera pas prolongé;

que, si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ ), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée pour la procédure de recours de droit public.

2. La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'000 fr.

3. La présente décision incidente est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 9 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: