Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.169/2003 KI-generiert

Patient v. Orthodontist (Appliance Fitting and Informed Consent)

Geschäftsnummer 4P.169/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a young girl sought orthodontic treatment from a dentist, during which she experienced significant discomfort due to the fitted braces. Following the placement of the braces, she suffered a fall resulting in dental injuries, after which she reportedly experienced episodes of fainting. The girl and her mother attributed these episodes to the orthodontic work, claiming negligence on the part of the dentist for not warning them about potential risks. The dental professional contended that the treatment was appropriate and denied any wrongdoing. The case involved expert testimonies regarding the medical procedure, including evaluations of whether the dentist's actions fell within acceptable medical standards. Ultimately, the court ruled in favor of the dentist, rejecting the claims of negligence and the associated requests for damages.

Legislator-Regeste

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Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 88 OJ, Art. 89 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 9 Cst; Patient v. Orthodontist (Appliance Fitting and Informed Consent): Following the placement of the braces, she suffered a fall resulting in dental injuries, after which she reportedly experienced episodes of fainting. The girl and her mother attributed these episodes to the orthodontic work, claiming negligence on the part of the dentist for not warning them about potential risks. The dental professional contended that the treatment was appropriate and denied any wrongdoing. The case involved expert testimonies regarding the medical procedure, including evaluations of whether the dentist's actions fell within acceptable medical standards. Ultimately, the court ruled in favor of the dentist, rejecting the claims of negligence and the associated requests for damages.

Schlagwörter

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informierte Einwilligung Fall des Ausschlusses Sorgfaltspflicht Genugtuung Zahnschaden ärztlicher Behandlungsfehler

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 al. 1 let. a OJ
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).
Art. 88 OJ
Art. 89 al. 1 OJ
Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ) dans la forme prévue par la loi ( art.
Art. 90 al. 1 OJ
1 OJ ) dans la forme prévue par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), le présent recours est à cet égard recevable.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
1.1 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 129 I 113 consid.
Art. 9 Cst
2.1 La recourante se plaint d'une appréciation insoutenable des preuves et d'une application indéfendable de la loi de procédure civile cantonale, de sorte que la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 307 LPC
Le moyen pris d'une violation de l' art. 307 LPC gen.
Art. 66 al. 1 LTF
The provision governing court costs, applied when imposing the court fee in order 2.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The provision governing court costs, applied when imposing the court fee in order 2.

Art. 93 LTF

This article is cited as the basis for challenging a cantonal decision for violation of constitutional rights in the introduction, although in the final dispositive, procedural rules related to inadmissibility are usually the ones relevant for the nature of the appeal (here, the appeal was rejected without citing Art. 93 in the final orders).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (23)

HC.2021.829 (2021-10-25) · vd
Appellant v. Physician: Informed Consent and Medical Malpractice in Gynecological Surgery
«…l'occasion de retenir que le médecin n'était pas tenu de signaler un risque atypique et exceptionnel à ses patients (TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.2.2), notamment lorsque le risque s'élève à 2,7% et 0,3% (ATF 113 Ib 420, JdT 1989 I 26).…»
A/300/2020 (2020-05-29) · ge
Patient v. Medical Commission Regarding Surgical Misconduct and Consent
«…ation du médecin en procès in Semaine judiciaire 2000 p. 349) mais pas les risques atypiques (arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.2.2 ; Coralie DEVAUD, op. cit., p. 158 et la doctrine citée). Les risques inhérents à tout…»
A/2719/2016 (2018-01-09) · ge
Patient v. Physician: Spinal Abscess Following Corticosteroid Injections
«…A/2719/2016 - 14/16 - (arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.2.2 ; Coralie DEVAUD, op. cit., p. 158 et la doctrine citée). Les risques inhérents à tout…»
12.2015.177 (2017-04-25) · ti
Dental Malpractice and Informed Consent in Wisdom Tooth Extraction
«…sostituire il suo apprezzamento a quello dell’esperto, per non cadere nell’arbitrario (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3 con riferimenti citati). Il giudice non può essere censurato d’arbitrario, se non se…»
C/20828/2010 (2016-06-10) · ge
Wealth Management Bank Not Liable for Portfolio Losses During Financial Crisis
«…n'ont pas valeur de moyen de preuve et ne constituent que de simples allégations de partie (arrêt du Tribunal fédéral [4P.169/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4P.169/2003) du 30 octobre 2003 consid. 2.1.4 sous l'ancien dro…»
A/3030/2011 (2014-07-29) · ge
Surgeon Warning Upheld for Inadequate Disclosure of Necrosis Risk in Aesthetic Surgery
«…médecin en procès in Semaine judiciaire 2000 p. 349) mais pas les risques atypiques (arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.2.2 ; Coralie DEVAUD, op. cit., p. 158 et la doctrine citée). Les risques inhé…»
C1 12 256 (2014-01-31) · vs
Hotel Fall Injury Liability Appeal Dismissed
«…épendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.1.4). Par ailleurs, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique rai…»
4A_255/2013 (2013-11-04)
Property Owners v. Construction Company (Tree Damage)
«…consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 5.1. Pour les recourants, qui se réfèrent à deux précédents non publiés (arrêts 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 et 4P.197/2006 du 5 février 2007), ce serait arbitrairement que les expertises privées auraient été…»
HC.2013.142 (2013-01-22) · vd
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«…preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003, c. 2.1.4 ; Gauch, Der Werkwertrag, 2011, n. 1515 p. 596 et les références). 3.2 En…»
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«…sostituire il suo apprezzamento a quello dell’esperto, per non cadere nell’arbitrario (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3 con riferimenti citati). Il giudice non può essere censurato d’arbitrario, se non se…»
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«…r la jurisprudence et la doctrine récentes comme une simple allégation (ATF 132 III 83 c. 3.4 et 3.5, JT 2006 I 334; TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 c. 2.1.4; Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1052, p. 198). En l'espèce, selon le…»
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«…r la jurisprudence et la doctrine récentes comme une simple allégation (ATF 132 III 83 c. 3.4 et 3.5, JT 2006 I 334; TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 c. 2.1.4; Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1052, p. 198). Le constat de l'art. 254 CPC bénéficie…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.169/2003 /ech

Arrêt du 30 octobre 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Jacques Emery, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

appréciation des preuves; expertise,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2003.

Faits:

A. A.a A.________, née le 14 novembre 1980, a consulté au début 1993 le Dr B.________, médecin dentiste spécialiste en orthodontie, afin qu'il examine le positionnement de ses dents et de sa mâchoire. A la suite de trois visites, il a posé sur les dents de la jeune fille, le 15 mars 1993, un appareil orthodontique fixe, sans traction extra-orale, consistant en un système de bagues collées sur les dents et reliées entre elles par un fil métallique qui provoque une traction sur la dentition. B.________ a informé A.________ des problèmes initiaux liés à l'appareillage, notamment des douleurs à la mastication durant la première semaine.

Deux jours après la pose, la mère de A.________ a téléphoné au cabinet pour se plaindre de ce que l'appareil tirait fort sur les dents de sa fille, qui n'arrivait pas à s'alimenter correctement. La réceptionniste a répondu que cela était normal et a conseillé l'absorption d'aliments mous.

Le 20 mars 1993 vers midi, A.________ a chuté sur la voie publique et s'est blessée au visage. L'appareil orthodontique a été arraché et plusieurs dents ont été luxées ou fracturées. En urgence, le médecin de l'Ecole de médecine dentaire a réimplanté les dents luxées par un appareillage fixe et posé des points de suture. Il n'a pu déterminer la cause de la perte de connaissance de la jeune fille, ayant entraîné sa chute.

Le 2 avril 1993, B.________ a pris en charge la suite du traitement et a déclaré à l'assurance-accident de A.________ que l'événement assuré consistait en "une perte de connaissance due à la malnutrition de l'enfant ainsi qu'à une chute sur les dents".

A.________ a de nouveau perdu connaissance les 20 février 1995 et 25 novembre 1999.

A.b Le 29 juin 1995, le Dr E.________, neurologue à l'Hôpital universitaire de Bratislava (Slovaquie), a rendu un rapport selon lequel la syncope de A.________ survenue le 20 mars 1993 pouvait être expliquée par l'impulsion douloureuse causée par la présence de l'appareil dans sa cavité buccale.

Le 8 décembre 1997, la mère de l'enfant s'est adressée au Dr D.________, spécialiste en biomécanique à Prague (République tchèque), qui a travaillé sur la base de deux moulages des mâchoires de A.________ et de trois radiographies faciales de ses dents, effectuées entre janvier et juin 1993. Ce praticien a observé de grands déplacements des dents, correspondant à des effets de force non négligeables.

Le 25 mai 1998, à la demande de B.________, le Dr F.________, pédiatre à l'Hôpital cantonal de Genève, a exposé, sans avoir rencontré A.________, que cette dernière devait présenter une personnalité de type psychosomatique, en ce sens qu'elle mangeait peu pour surveiller sa ligne, ce qui favorisait les épisodes de lipothymie [perte de connaissance]. Le fait que cinq jours s'étaient écoulés entre la pose de l'appareil et la perte de connaissance de A.________ excluait vraisemblablement une syncope due à la douleur provoquée par l'appareil dentaire, trouble qui aurait dû survenir dans les 48 heures consécutives à sa pose.

Le 8 juillet 1998, le Dr W.________, médecin dentiste spécialisé en orthodontie, a indiqué, à la requête de B.________, que l'arc de mobilisation dentaire posé provoquait des forces légères de mobilisation, cela pendant une phase d'environ une semaine, certes désagréable mais avec un seuil de douleur peu élevé ne nécessitant pas de prescription. Le risque de syncope était inconnu dans l'hypothèse de la pose d'un appareil orthodontique intra-oral, alors qu'il existait pour les appareils exerçant une force extra-orale sur la carotide externe. Le Dr W.________ a critiqué le rapport du Dr D.________ en relevant qu'il était physiologiquement impossible que des dents, soumises à la force exercée par un fil de mobilisation, puissent opérer, en cinq jours, un déplacement aussi important que celui constaté par l'expert pragois en biomécanique.

A.c Le 16 mars 1998, A.________ a introduit une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral contre B.________ devant le Tribunal de première instance de Genève. Ce dernier a conclu au rejet de la demande, et reconventionnellement, au paiement de divers montants. Lors des enquêtes effectuées par le Tribunal de première instance, les expertises privées ont été confirmées. Le maître de classe de la jeune fille a constaté qu'elle n'avait jamais eu de problèmes de santé particuliers, ni avant ni après l'accident du 20 mars 1993. Une hygiéniste dentaire a déposé que les jours qui avaient précédé un rendez-vous pris en mai 1993, A.________ n'avait pas pris de petit-déjeuner, à l'exception d'un thé. Le médecin dentiste traitant a déclaré que la pose d'un appareil orthodontique était susceptible de provoquer une syncope; il n'avait toutefois pas eu connaissance d'un autre cas de ce genre.

Le Tribunal de première instance a commis comme expert le Dr C.________, orthodontiste à Lausanne. Dans son rapport du 30 août 2002, l'expert judiciaire a notamment relevé, en réponse aux questions suivantes de la mission d'expertise du 5 décembre 2001, les éléments mentionnés ci-dessous:

Question A (question générale, entendre les parties, examiner A.________, s'entourer de tout renseignement utile):

"Il est à noter que Mademoiselle A.________ a refusé de répondre à ma question sur la date de l'apparition de ses premières règles. Mademoiselle A.________ estime que "cela n'a pas de relation avec cette expertise". A mon avis, la réponse à cette question a une grande importance".

Question B1 (conformité du traitement et de l'appareil orthodontique aux règles de l'art):

"Ayant obtenu du Dr B.________ la fiche du traitement de Mademoiselle A.________, son plan de traitement et sa méthode de travail, j'estime que l'appareillage a été posé dans les règles de l'art médical". (texte intégral).

Question B2 (concernant l'utilisation d'un appareillage amovible ou fixe):

Après un exposé technique d'une page, l'expert conclut "dans le cas de Mademoiselle A.________, les prémolaires et les dents antérieures étaient mal positionnées transversalement et unitairement; seul un appareillage fixe pouvait permettre un alignement des dents non seulement supérieures mais également inférieures".

Question B3 (savoir si la pose de l'appareil était de nature à provoquer la syncope décrite par A.________):

"A cette question, je peux vous indiquer qu'elle déborde sur le plan médical général et que je ne peux y répondre que partiellement". Suit une page de développements scientifiques, terminée par les deux paragraphes suivants:

"Au vu de ce qui précède et pour répondre à votre question, il m'est difficile de penser que l'appareillage posé par le Dr B.________ puisse, surtout après 5 jours, créer une si grande douleur qu'une syncope telle que décrite par Mademoiselle A.________, puisse se produire.

N'étant pas médecin, je crois qu'il faudrait trouver l'explication de ce malaise dans d'autres facteurs: hormonaux, fatigue, malnutrition, mauvais sommeil, contrariétés psychologiques (entr'autre (sic): pose d'un appareillage d'orthodontie)".

Question B4 (devoir d'information du risque de syncope):

"Le risque de faire une syncope à la suite de la pose d'un appareillage fixe orthodontique me semble si faible voire nul, que j'estime qu'il n'est absolument pas nécessaire d'en parler lors de l'information faite au patient et aux parents".

Question B5 (critiques de l'expertise du Dr D.________):

"Je fais miennes les explications techniques du Professeur W.________, telles que décrites dans le procès-verbal d'enquête de l'audience du 11 juin 2001". (texte intégral).

Question B6 (lien entre la pose de l'appareil orthodontique et la forme de la courbe de croissance de A.________):

Après une demi-page de réflexions, l'expert conclut qu'il n'est "pas dans la possibilité de répondre précisément à cette question".

Question B7 (toute autre remarque utile):

"Aucune autre remarque, si ce n'est les définitions d'évanouissement, perte de connaissance, syncope, qui ont été vérifiées dans le Larousse Médical (édition 2001)". (texte intégral).

B. Par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté A.________ de toutes ses conclusions; de plus, il l'a condamnée, sur demande reconventionnelle, à payer à B.________ la somme de 2'089 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 1998.

A.________ a appelé de ce jugement en reprenant partiellement ses précédents moyens et en concluant à la condamnation de B.________ à verser 2'020 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juillet 1993 à titre de restitution d'honoraires payés, 2'640 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 1998 à titre de remboursement de frais d'expertise, et 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 1993 à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle a sollicité une nouvelle expertise confiée à un neurologue ou un spécialiste en biomécanique du squelette humain. B.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Le 11 février 2003, le Dr G.________, neurologue, a attribué les pertes de connaissance de A.________ à des causes multiples, au nombre desquelles figure le port d'un appareil dentaire.

Par arrêt du 13 juin 2003, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué. L'autorité cantonale a retenu en substance que le médecin dentiste avait utilisé un arc approprié pour l'appareil orthodontique, entraînant des douleurs courantes, pendant une période d'environ une semaine, mais pas de risque de syncope; elle s'est fondée sur l'expertise privée du Dr W.________, laquelle a été corroborée par les constatations de l'expert judiciaire. A.________ n'avait pas rapporté la preuve des mouvements transversaux de ses dents, élément décisif pour l'appréciation des douleurs qu'elle avait ressenties. A cet égard, a poursuivi la cour cantonale, "les évaluations faites à sa demande par le Dr D.________ ont été expressément réfutées par l'expert judiciaire, qui a fait siennes les conclusions du Dr W.________". Il n'y avait dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions de cet expert, A.________ n'ayant pas demandé de contre-expertise.

C. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2003, dont elle requiert l'annulation. Elle reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves, notamment en ce qu'elle a suivi l'opinion d'un expert privé (le Dr W.________) - qui n'avait ni examiné la patiente ni vu les radiographies pertinentes -, aux conclusions duquel l'expert judiciaire s'est référé.

Des déterminations n'ont pas été requises.

La demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante a été rejetée par décision du 23 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).

L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui la déboute entièrement de ses conclusions condamnatoires, et la condamne à payer à l'intimé une somme de 2'089 fr., avec accessoires, à titre reconventionnel, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir ( art. 88 OJ ) doit lui être reconnue.

Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ) dans la forme prévue par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), le présent recours est à cet égard recevable.

1.1 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

2.

2.1 La recourante se plaint d'une appréciation insoutenable des preuves et d'une application indéfendable de la loi de procédure civile cantonale, de sorte que la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ).

Le droit matériel détermine les éléments de fait sur lesquels doivent porter les mesures probatoires, ordonnées en application du droit cantonal de procédure. Dans le cas particulier, la recourante devait établir que le médecin dentiste avait violé son devoir de diligence pendant et/ou après l'intervention consistant dans la pose de l'appareil orthodontique. Les exigences liées au devoir de diligence du médecin ne peuvent être déterminées de manière générale et abstraite, car elles dépendent des circonstances de chaque cas; sont à cet égard des critères décisifs le genre d'intervention ou de traitement et les risques qui en découlent, la marge d'appréciation et le temps dont dispose le médecin, ainsi que la formation et les capacités que l'on peut objectivement en l'état attendre de lui. La responsabilité du médecin n'est pas limitée à des manquements graves aux règles de l'art médical. Il doit traiter son patient de manière appropriée et il répond en principe de toute faute professionnelle ( ATF 120 Ib 411 consid. 4a p. 413; 116 II 519 consid. 3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid. 3a p. 432 s.; cf. Moritz Kuhn, Ärztliche Kunstfehler, in RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p. 357). Le droit de la responsabilité civile doit tenir compte du fait que l'activité du médecin est exposée à des risques et des dangers. Ce dernier dispose d'une certaine marge d'appréciation entre les différentes possibilités de diagnostic ou de thérapie qui entrent en considération et le choix auquel il procède doit requérir toute son attention. Le médecin n'engage pas nécessairement sa responsabilité lorsqu'il n'a pas trouvé la solution qui était objectivement la meilleure quand on en juge a posteriori. Une violation des règles de l'art médical est réalisée lorsqu'un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l'état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement: le médecin ne répond d'une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant ( ATF 120 Ib 411 consid. 4a in fine, p. 413 s.). Le fardeau de la preuve de la violation des règles de l'art médical est à la charge du lésé ( ATF 120 Ib 411 consid. 4a in fine, p. 414; 115 Ib 175 consid. 2b p. 181 et les références).

Pour ce faire, la recourante a invoqué divers témoignages et trois avis scientifiques émanant respectivement de deux neurologues et d'un spécialiste en biomécanique, les deux derniers ayant été produits au dossier sous forme d'expertise privée. De son côté, B.________ a aussi sollicité deux experts privés, soit un pédiatre et un médecin dentiste spécialiste en orthodontie. Enfin, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise confiée à un orthodontiste, qui a déposé un rapport d'expertise judiciaire, dont de larges extraits sont rappelés dans les considérants en fait qui précèdent.

2.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.1.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis ( ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).

2.1.3 Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l' art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité ( ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l' art. 9 Cst. ( ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt 4P. 47/1996 12 août 1996, consid. 2a, in: SJ 1997, p. 58/59).

Plus précisément, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. L'autorité cantonale n'est pas tenue de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des affirmations de l'expert. Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite plutôt à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêts 5P.547/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a, et 4P.45/1994 du 23 novembre 1994, consid. 3a et 3c).

2.1.4 A l'instar de nombreuses lois cantonales, la loi de procédure civile genevoise ne reconnaît pas de force probante particulière aux expertises privées. Celles-ci doivent être considérées comme de simples allégations d'une partie (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1052 p. 198; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., chap. 10, n. 152, p. 285). Lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations d'ordre médical, le juge doit s'en remettre à l'opinion des spécialistes en la matière, à moins que celle-ci ne paraisse insoutenable ( ATF 125 V 21 consid. 4b et les arrêts cités, p. 27). Dans ce contexte, il n'est pas arbitraire pour une cour cantonale de préférer l'opinion des experts à celle du médecin traitant, des motifs d'objectivité et d'impartialité s'opposant à ce que le médecin qui entretient avec l'expertisée une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert. Il n'est donc pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice ( ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175 et les références doctrinales). En considération de la fonction particulière de l'expertise judiciaire, celle-ci ne peut en aucun cas être remplacée par des expertises privées ( ATF 125 II 591 consid. 7a, p. 602).

2.2

2.2.1 En l'espèce, l'expertise judiciaire, malgré sa motivation sommaire, n'est entachée d'aucun défaut reconnaissable pour le juge, qui la rendrait incompréhensible ou inutilisable. Autrement dit, il n'y a aucune raison objective, qui soit susceptible de faire douter des conclusions de l'expert. Il n'importe à cet égard que l'expertise judiciaire corrobore ou non les déclarations d'un expert privé.

Il en résulte que la cour cantonale, en suivant l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel les mouvements des dents ne pouvaient pas avoir l'ampleur établie par le Dr D.________ sur la base de radiographies, n'est aucunement tombée dans l'arbitraire. Sur la base de cet élément, la Cour de justice était fondée à conclure que l'intimé avait procédé à la pose de l'appareil conformément aux règles de son art.

En ce sens, l'arrêt critiqué n'est pas arbitraire dans son résultat.

2.2.2 Concernant le risque de syncope après la pose de l'appareil orthodontique incriminé, tant le médecin dentiste traitant que l'expert judiciaire ont relevé la très faible probabilité de sa réalisation. Or le médecin n'est pas tenu de signaler un risque atypique et exceptionnel à ses patients (Dominique Manaï, Les droits du patient face à la médecine contemporaine, Bâle 1999, p. 118; Christian Conti, Die Pflichten des Patienten im Behandlungsvertrag, Berne 2000, p. 113).

2.2.3 En l'absence d'une violation du devoir de diligence du médecin dentiste, il n'est pas nécessaire d'élucider si la syncope dont la recourante a été victime cinq jours après la pose de l'appareil dentaire était la conséquence de cet acte médical ou d'un autre événement.

3. Le moyen pris d'une violation de l' art. 307 LPC gen. et de l'atteinte au droit d'être entendue de la recourante ne correspond pas aux exigences de motivation posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ . De toute manière, l'expertise judiciaire effectuée en première instance étant exempte des défauts que lui prête la recourante, la cour cantonale n'avait pas à ordonner d'autres probatoires. Du reste, comme l'a relevé pertinemment la Cour de justice, la recourante n'a jamais requis de contre-expertise.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci ne devra toutefois pas verser de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: