Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.149/2000 KI-generiert

Masonry Company Owner v. Former Employee Regarding Unpaid Wages and Termination

Geschäftsnummer 4P.149/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an employee engaged as a mason and then as a trainee tile layer was claimed to have been wrongfully dismissed. Following a series of events where the employer did not provide work after the employee reported sick and subsequently failed to return to work, the employee, through a union, sought unpaid wages for the weeks he did not work, along with other compensations. After initial rulings by a lower court in favor of the employer, which found that the employee had abandoned his job, the Court of Appeals annulled this decision, ruling in favor of the employee and granting him compensation. The employer then filed a public law appeal alleging arbitrary evidence assessment by the courts, leading to this case being reviewed by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 2 OJ, Art. 57 al. 5 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 324 CO, Art. 324a CO; Masonry Company Owner v. Former Employee Regarding Unpaid Wages and Termination: Following a series of events where the employer did not provide work after the employee reported sick and subsequently failed to return to work, the employee, through a union, sought unpaid wages for the weeks he did not work, along with other compensations. After initial rulings by a lower court in favor of the employer, which found that the employee had abandoned his job, the Court of Appeals annulled this decision, ruling in favor of the employee and granting him compensation. The employer then filed a public law appeal alleging arbitrary evidence assessment by the courts, leading to this case being reviewed by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Beendigung des Arbeitsverhältnisses Zahlungspflicht Arbeitslosenkasse Lohnrückstand Vertragsauslegung Schadenersatzzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 al. 2 OJ
Le 26 mars 1999, le travailleur, représenté par son syndicat, a demandé à R.________ le paiement du salaire du mardi 2 mars au vendredi 12 mars 1999 ( art. 63 al. 2 OJ ).
Art. 57 al. 5 OJ
1.- a) Selon la règle générale de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours de droit public sera examiné en premier lieu.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 125 I 492 consid.
Art. 84 al. 2 OJ
Le grief est donc irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public, vu le caractère subsidiaire de ce dernier ( art. 84 al. 2 OJ ).
Art. 324 CO
dd) Le recourant prétend inutilement que le demandeur n'aurait pas prouvé son incapacité de travail, puisque, selon la cour cantonale, l'inexécution de son travail, par l'intimé, a pour cause la demeure de l'employeur selon l' art. 324 CO et non pas un empêchement de travailler selon l' art.
Art. 324a CO
324 CO et non pas un empêchement de travailler selon l' art. 324a CO .
Art. 159 al. 1 OJ
Des dépens sont en revanche dus par la partie qui succombe ( art. 159 al. 1 OJ ; ATF 115 II 30 consid.
art. 343 al. 2 et 3 CO
Cited to determine that no judicial fees (émolument judiciaire) are to be collected based on the value in dispute under the Code of Obligations.

Zitierte Rechtsprechung

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art. 343 al. 2 et 3 CO

Cited to determine that no judicial fees (émolument judiciaire) are to be collected based on the value in dispute under the Code of Obligations.

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Volltext

[AZA 0/2]

4P.149/2000

Ie COUR CIVILE

*

2 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et

Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

___________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

R.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 4 avril 2000 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à M.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat à Genève, et à la Caisse cantonale genevoise de chômage, à Genève;

(appréciation arbitraire des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- R.________, qui exploite une entreprise de carrelage et de maçonnerie, a engagé M.________ le 28 septembre 1998 comme maçon, puis carreleur en formation. Le dernier salaire brut de M.________ était de 26 fr. l'heure pour 8,5 heures par jour, soit 3162 fr.85 pour janvier 1999 et 3172 fr.60 pour février 1999.

M.________ a travaillé jusqu'au 25 février 1999; il n'a pas travaillé le vendredi 26 février 1999. Le 1er mars 1999, il était malade. Le lendemain, R.________ n'a pas donné de travail à M.________ et lui a dit de revenir le 8 mars 1999; le 11 mars 1999, R.________ a demandé au travailleur de revenir le 15 mars suivant. Ce jour-là, M.________ a travaillé le matin. Depuis lors, il n'a plus retravaillé pour R.________.

Le 15 mars 1999, M.________ a reçu un certificat médical du Dr Y.________ attestant une incapacité de travail complète d'une durée indéterminée. Le 25 mars 1999, le Dr X.________ a établi un certificat médical attestant l'incapacité de travail de M.________ pendant deux semaines.

Le 26 mars 1999, le travailleur, représenté par son syndicat, a demandé à R.________ le paiement du salaire du mardi 2 mars au vendredi 12 mars 1999 ( art. 63 al. 2 OJ ).

Le 12 avril 1999, M.________, par l'entremise de son syndicat, a donné son congé immédiat pour juste motif, car R.________ ne lui avait pas fourni de travail du 2 au 12 mars 1999. Il a réclamé le salaire afférent à cette période, ainsi que le salaire correspondant au délai de congé ordinaire, de même que le treizième salaire et les vacances prorata temporis.

La SUVA a versé à M.________ des indemnités journalières de 125 fr.95 du 17 mars au 2 mai 1999.

M.________ a été au chômage du 3 au 24 mai 1999. Il a commencé un travail chez un autre employeur dès le 25 mai 1999.

B.- Le 31 mars 1999, M.________ a déposé contre R.________ une demande en paiement de 9567 fr.15, intérêts en sus, somme représentant 9 jours de travail du 2 au 12 mars 1999, 21 jours pendant le délai de congé (mai 1999), des jours fériés, le treizième salaire et des vacances prorata temporis.

Le 23 juillet 1999, le défendeur a formé une demande reconventionnelle, en concluant au paiement de 541 fr.10 à titre d'indemnité pour abandon d'emploi injustifié.

La Caisse cantonale genevoise de chômage a déclaré se subroger dans les droits du demandeur à concurrence de 2838 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 1999, représentant les allocations de chômage afférentes au mois de mai 1999.

Par jugement du 29 septembre 1999, le Tribunal des prud'hommes de Genève a débouté le demandeur et la Caisse de chômage de toutes leurs conclusions. Il a admis que le demandeur avait abandonné son emploi le 12 mars 1999.

Par arrêt du 4 avril 2000, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, saisie par le demandeur, a annulé ce jugement et condamné le défendeur à verser: a) au demandeur, 5123 fr.70 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1999; b) à la Caisse cantonale genevoise de chômage 2838 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 1999.

C.- R.________ interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans son recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

M.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, de même que la Caisse cantonale genevoise de chômage.

L'autorité cantonale déclare s'en remettre aux considérants de son arrêt.

Considérantendroit :

1.- a) Selon la règle générale de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours de droit public sera examiné en premier lieu.

b) Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1; 126 III 485 consid. 1).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5). Lorsque le recourant, outre l'annulation de la décision déférée, requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau dans le sens des considérants, il prend une conclusion inutile, dans la mesure où l'admission du recours de droit public obligerait précisément l'autorité cantonale de dernière instance à statuer en tenant compte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral ( ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).

2.- Le recourant se plaint sous divers angles de l'arbitraire de la décision attaquée.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit.

3.- La Cour d'appel a jugé que la lettre de résiliation avec effet immédiat adressée au recourant par le syndicat de l'intimé devait être interprétée comme une lettre de résiliation ordinaire du contrat.

Le recourant considère cette interprétation comme insoutenable.

La cour cantonale n'a pas posé une constatation de fait quant à la volonté intime du recourant, mais a qualifié juridiquement la manifestation de volonté contenue dans la lettre du 12 avril 1999. La question de savoir si cette qualification est correcte relève de l'application du droit fédéral.

Le grief est donc irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public, vu le caractère subsidiaire de ce dernier ( art. 84 al. 2 OJ ).

4.- a) La Cour d'appel a constaté que, le 2 mars 1999, le défendeur a dit à l'intimé de revenir le 8 mars 1999 et que, le 11 mars suivant, le recourant n'a pas donné de travail à l'intimé et lui a demandé de se présenter à nouveau le 15 mars 1999.

Selon le recourant, ces constatations seraient arbitraires.

En effet, à le suivre, l'intimé se serait absenté volontairement du 2 au 15 mars; vu cette absence fautive, il n'aurait aucun droit à son salaire.

Le recourant se borne à opposer sa version des faits aux constatations de la cour cantonale. Il ne tente pas de montrer en quoi ces constatations seraient insoutenables.

Ses griefs sont donc irrecevables ( art. 90 al. 1 let. b OJ ).

Supposé qu'ils soient recevables, lesdits griefs devraient de toute façon être entièrement rejetés.

b) aa) Le recourant invoque des moyens parfaitement impropres à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, soit, en particulier, les affirmations qu'il a formulées devant les juges précédents ou dans la correspondance produite, les constatations du Tribunal des prud'hommes écartées par la Cour d'appel, un avis de saisie de salaire dont il ne ressort nullement que l'intimé n'avait plus envie de travailler ou le témoignage du témoin Bertheux, dont il ne résulte pas non plus que l'intimé se serait soustrait à son obligation de travailler.

bb) Selon le recourant, il découlerait du témoignage S.________ (procès-verbal de l'audience du 29 septembre 1999, p. 3) que les heures non effectuées devaient être considérées comme compensation pour des heures supplémentaires passées ou futures.

Cette affirmation du recourant est fausse, puisque le témoin a dit: "Si on voulait compenser les heures supplémentaires accumulées auparavant, il fallait le faire". Il est donc exclu de considérer que la dispense de travailler formulée par le recourant ait eu pour but de rattraper des heures supplémentaires futures, si tant est (ce que le recourant ne démontre pas) qu'un tel rattrapage anticipé ait été possible selon le contrat de travail de l'intimé.

cc) Le recourant prétend que les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en se refusant à constater qu'il aurait donné l'ordre à l'intimé de ranger le dépôt dans la période du 8 au 12 mars 1999.

Toutefois, à l'appui de sa thèse, il n'invoque que ses propres affirmations, qui sont manifestement impropres à démontrer l'arbitraire.

dd) Le recourant prétend inutilement que le demandeur n'aurait pas prouvé son incapacité de travail, puisque, selon la cour cantonale, l'inexécution de son travail, par l'intimé, a pour cause la demeure de l'employeur selon l' art. 324 CO et non pas un empêchement de travailler selon l' art. 324a CO .

ee) Enfin, le grief selon lequel l'intimé n'aurait pas mis en demeure le recourant de l'occuper est de toute évidence mal fondé, puisqu'il est établi que le travailleur a offert en vain ses services les 2 et 11 mars 1999.

5.- Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure est gratuite, puisque la valeur litigieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au moment de l'ouverture de l'action ( ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas 20 000 fr. ( art. 343 al. 2 et 3 CO ); le principe de la gratuité vaut pour tous les degrés de juridiction, y compris pour la procédure devant le Tribunal fédéral, même saisi d'un recours de droit public ( ATF 98 Ia 561 consid. 6a et les arrêts cités). Des dépens sont en revanche dus par la partie qui succombe ( art. 159 al. 1 OJ ; ATF 115 II 30 consid. 5c), lesquels seront arrêtés à 1000 fr. compte tenu de la réponse étique de l'intimé.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

_________

Lausanne, le 2 avril 2001 ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,