Put-call valuation dispute under shareholders' agreement mooted by annulment and remand on separate reform appeal; costs allocated to appellants
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the public-law appeal moot, dismissed it, and ordered the five appellants to jointly and severally pay court costs of CHF 1,000 and CHF 22,000 in costs to the respondent, with CHF 15,000 of that amount to be covered by the deposited security. The appeal challenged a Geneva Court of Justice civil chamber decision concerning the calculation of a "put" right claim under a shareholders' agreement of June 2, 1989. The Federal Tribunal had, in a separate ruling the same day, admitted the respondent's reform appeal, annulled the lower court's decision, and remanded the case because the conditions for exercising the "put" right under art. 4B let. a (i) were not met, with the lower court instructed to consider a claim under art. 4B let. b. As the appeal's subject matter (the calculation of the claim under the invalidated provision) was directly tied to the annulled decision, it became moot; under art. 72 PCF via art. 40 OJ, the court allocated costs to the appellants because they initiated the now-moot proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 40 OJ, Art. 159 al. 5 OJ, Art. 156 al. 7 OJ; Put-call valuation dispute under shareholders' agreement mooted by annulment and remand on separate reform appeal; costs allocated to appellants: The appeal challenged a Geneva Court of Justice civil chamber decision concerning the calculation of a "put" right claim under a shareholders' agreement of June 2, 1989. The Federal Tribunal had, in a separate ruling the same day, admitted the respondent's reform appeal, annulled the lower court's decision, and remanded the case because the conditions for exercising the "put" right under art. 4B let. a (i) were not met, with the lower court instructed to consider a claim under art. 4B let. b. As the appeal's subject matter (the calculation of the claim under the invalidated provision) was directly tied to the annulled decision, it became moot; under art. 72 PCF via art. 40 OJ, the court allocated costs to the appellants because they initiated the now-moot proceeding.
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KI-generiertBasis for the court's ability to decide on costs when a case becomes moot.
Basis for applying the Federal Civil Procedure Act by analogy in the federal appeal proceedings.
Basis for imposing court costs on the appellants who caused the moot procedure.
Basis for imposing costs on the appellants who caused the moot procedure.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.120/2003 /dxc
Décision du 19 mars 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
recourants,
tous représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,
contre
X.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Maurice Turrettini, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours sans objet,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.
Vu le recours de droit de droit public formé par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les consorts F.________) contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à X.________ Ltd;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le Président de la cour de céans a admis partiellement la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée et invité A.________, B.________ et D.________ à verser le montant global de 15' 000 fr. jusqu'au 27 octobre 2003;
Attendu que ces trois recourants ont payé les sûretés requises dans le délai imparti;
Vu la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours;
Attendu que l'intimée a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt précité;
Que, par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
Que la cour de céans a considéré en effet que les conditions d'exercice du droit de «put» selon l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires du 2 juin 1989 n'étaient pas réalisées, la cour cantonale étant invitée à examiner si les consorts F.________ peuvent faire valoir une prétention sur la base du droit de «put» prévu à l'art. 4B let. b de ladite convention;
Que le recours de droit public, qui porte sur le calcul de la prétention déduite du droit de «put» exercé selon l'art. 4B let. a (i) de la convention précitée, se trouve ainsi privé d'objet;
Considérant qu'en pareil cas, le Tribunal fédéral peut statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (cf. art. 72 PCF par renvoi de l' art. 40 OJ );
Que, si cela n'est pas possible, il se justifie de mettre les frais à la charge de la partie qui a donné lieu à la procédure devenue sans objet ( ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral ne saurait examiner le montant d'une prétention qu'il vient de déclarer sans fondement;
Qu'il convient dès lors de mettre les frais judiciaires et les dépens de l'intimée solidairement à la charge des recourants, qui ont introduit la procédure devenue sans objet ( art. 156 al. 7 et art. 159 al. 5 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est sans objet.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera payée à concurrence de 15'000 fr. au moyen des sûretés déposées à la caisse du Tribunal fédéral.
4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mars 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: