Rectification of Federal Court Decision on Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for rectification of a previous decision issued by a civil court of the federal tribunal, which had rejected an appeal from one party against another. The specific point of contention was the amount of costs awarded to the appellant, which was stated as 5,000 in one instance but erroneously noted as 4,500 in the complete notification sent later. The appellant requested a correction to reflect the accurate figure of 5,000 as originally intended. The court found this discrepancy to result from a clerical error and decided to amend the initial ruling accordingly, without imposing any judicial fees or awarding further costs to the parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 al. 1 LTF, Art. 145 al. 1 aOJ, Art. 129 LTF, Art. 145 aOJ, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Rectification of Federal Court Decision on Court Costs: The specific point of contention was the amount of costs awarded to the appellant, which was stated as 5,000 in one instance but erroneously noted as 4,500 in the complete notification sent later. The appellant requested a correction to reflect the accurate figure of 5,000 as originally intended. The court found this discrepancy to result from a clerical error and decided to amend the initial ruling accordingly, without imposing any judicial fees or awarding further costs to the parties involved.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe request for the rectification of the previous judgment was admitted based on this provision concerning unclear or contradictory dispositive elements in a Federal Tribunal decision.
This provision governs the costs, although the dispositive ultimately states no judicial costs are raised.
This procedural rule on costs is implicitly considered, as the dispositive concludes that no judicial costs shall be levied.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4G_3/2007
Arrêt du 22 novembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
F.________,
requérant, représenté par Me Denis Bettems,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Philippe Reymond,
B.________ et C.________,
D.________,
E.________,
intimés, tous quatre représentés par Me Marc-Olivier Buffat.
Objet
demande de rectification de l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral (4A_255/2007).
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 3 octobre 2007, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ dans la cause qui l'opposait à F.________ et consorts. Le chiffre 3 du dispositif de ladite décision, envoyé le 4 octobre 2007, prévoit que « le recourant versera à l'intimé F.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens », tandis que le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt, notifiée le 2 novembre 2007, fait état d'une « indemnité de 4'500 fr. » à ce même titre.
2. Par lettre du 2 novembre 2007, F.________ (ci-après: le requérant) a demandé la rectification de l'arrêt complet, « pour qu'apparaissent les dépens alloués (et du reste payés), soit Fr. 5'000.- (cinq mille) ». A.________ et les consorts (les intimés) n'ont pas été invités à se déterminer.
3. Aux termes de l' art. 129 al. 1 LTF , dont le texte est semblable à celui de l'art. 145 al. 1 aOJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4151), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais applicable à l' art. 129 LTF , l'interprétation a notamment pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture ( ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 et les références citées). Seules entrent en considération les erreurs de plume ou formelles; il peut s'agir notamment d'un chiffre manifestement inexact (cf. Seiler/von Werdt/ Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 30 ad art. 129 LTF ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 3.4 ad art. 145 aOJ, p. 82).
4. En l'espèce, le montant correct de l'indemnité due à F.________ à titre de dépens, conformément aux principes applicables (cf. art. 4 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 [RS 173.110.210.3]) et à la pratique de la Cour de céans en la matière, est de 5'000 fr., comme mentionné dans le dispositif envoyé le 4 octobre 2007, et le chiffre de 4'500 fr. figurant dans le dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt résulte manifestement d'une erreur de plume. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la demande de rectification, d'annuler le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt du 3 octobre 2007 notifiée le 2 novembre 2007 et de le reformuler en ce sens que « le recourant versera à l'intimé F.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens ».
5. Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, le requérant s'est signalé par une simple lettre de son conseil et les autres parties n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de rectification est admise.
2. Le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause 4A_255/2007 est annulé et remplacé par le texte suivant: « Le recourant versera à l'intimé F.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens ».
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Cornaz