Employee Dismissal and Unfair Termination Appeal Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a former employee who contested his dismissal from a company, claiming it was abusive. The employee initially sued for damages related to wrongful termination and unpaid vacation, but his case was dismissed by the civil court and affirmed by the appellate court. Subsequently, he appealed to the Federal Tribunal, which allowed part of the appeal regarding assistance for legal costs but rejected his claims for compensation for wrongful termination. Later, the employee filed for a revision of the Federal Tribunal's earlier decision, seeking full acceptance of his claims, but this request was deemed inadmissible based on procedural grounds and the nature of the arguments presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, art. 121 let . d LTF, art. 121 à 123 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Employee Dismissal and Unfair Termination Appeal Review: The employee initially sued for damages related to wrongful termination and unpaid vacation, but his case was dismissed by the civil court and affirmed by the appellate court. Subsequently, he appealed to the Federal Tribunal, which allowed part of the appeal regarding assistance for legal costs but rejected his claims for compensation for wrongful termination. Later, the employee filed for a revision of the Federal Tribunal's earlier decision, seeking full acceptance of his claims, but this request was deemed inadmissible based on procedural grounds and the nature of the arguments presented.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as an example of a ground for revision that was not invoked.
Cited to establish the inadmissibility of the 'request for revision' because it did not invoke any admissible grounds for revision.
Cited to establish the inadmissibility of the 'request for revision' based on formal requirements for submissions to the Federal Tribunal.
The reasoning mentions the applicant's precarious financial situation and leads to the determination that no judicial costs will be charged, which is covered by the cost provisions, although order 3 states no costs are awarded to the opponent, and order 2 imposes costs on the applicant despite citing precarious situations.
Cited to rule on the costs imposed on the applicant (dismissed in point 3 of the operative part by stating that no costs are awarded).
Although mentioned in the reasoning regarding the previous decision, this article is not explicitly cited in the final orders (1.-4.).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_9/2013
Arrêt du 30 juillet 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Niquille.
Greffier: M. Thélin
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et requérant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Dès le 1er septembre 2007, X.________ est entré au service de Z.________ SA en qualité de formateur, en contrepartie d'un salaire mensuel brut fixé à 8'450 fr., payable treize fois par an, et d'une indemnité mensuelle au montant de 150 francs. L'employeuse l'a licencié le 12 janvier 2009 avec effet au 30 avril suivant. X.________ s'est opposé à son congé qu'il tenait pour abusif.
2. Le 2 juin 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer 54'925 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 8'738 fr.05 à titre d'indemnité de vacances, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2009; elle devait également être condamnée à remettre un certificat de travail.
Après audition de divers témoins, le tribunal s'est prononcé le 6 février 2012; il a rejeté l'action.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 23 octobre 2012 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement. La Cour a également rejeté une requête d'assistance judiciaire jointe à l'appel.
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur a requis le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la défenderesse fût condamnée à payer 36'615 fr.65 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2009. L'arrêt devait également être réformé en ce sens que la demande d'assistance judiciaire jointe à l'appel fût admise.
Par arrêt du 6 juin 2013 (4A_42/2013), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé les décisions de refus de l'assistance judiciaire et de répartition des frais judiciaires d'appel; la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision sur ces objets. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
4. Le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un mémoire qu'il intitule « requête de révision »; il demande la modification de l'arrêt du 6 juin 2013 en ce sens que les conclusions du recours en matière civile soient « intégralement admises ».
La défenderesse n'a pas été invitée à prendre position.
5. A teneur de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit contenir les conclusions présentées; en conséquence, les renvois à une écriture antérieure n'y sont pas admis ( ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 387/388; 126 III 198 consid. 1d p. 201). Pour ce motif déjà, la « requête de révision » est irrecevable.
6. Le demandeur persiste à tenir son licenciement pour abusif. Il revient sur les circonstances de ce congé, sur les difficultés qu'il a rencontrées dans son activité salariée, sur les motifs avancés par la défenderesse, sur les documents qu'il a produits dans le procès et sur les témoignages que le Tribunal civil a recueillis. Il discute l'appréciation de ces preuves dans le but de réfuter les constatations de fait auxquelles la juridiction cantonale est parvenue et que le Tribunal fédéral a jugées exemptes d'arbitraire. Son argumentation ne se rattache à aucun des motifs de révision recevables selon les art. 121 à 123 LTF; en particulier, elle ne tend pas à mettre en évidence, dans l'arrêt attaqué, une inadvertance visée par l' art. 121 let . d LTF. La « requête de révision » est donc irrecevable pour ce motif également. Contre les arrêts du Tribunal fédéral, la loi n'accorde pas de recours pour appréciation erronée des preuves ou application incorrecte du droit, et la voie de la révision n'est pas non plus disponible dans ces éventualités.
7. Nonobstant une situation pécuniaire qu'il dit précaire, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à prendre position et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin