Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_8/2011 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Revision Based on Alleged Inadvertent Omission of Facts concerning Financing Findings

Geschäftsnummer 4F_8/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision of a prior decision made by the Federal Tribunal regarding an arbitration award. The applicant previously sought to have annulled a partial arbitration award that confirmed the validity of an agreement reached to resolve a dispute with the opposing party. The applicant’s subsequent appeals against various rulings, including those from the cantonal court and the Federal Tribunal, were unsuccessful. The applicant contends that there were inadvertent omissions of pertinent facts in the Federal Tribunal's assessment and seeks to rectify what he perceives as errors, specifically targeting an earlier judgment by the cantonal court. However, the request for revision is seen as an attempt to contest previous decisions rather than addressing specific omissions, leading to the conclusion that the revision request lacks merit.

Legislator-Regeste

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Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 128 al. 1 LTF, Art. 127 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Revision Based on Alleged Inadvertent Omission of Facts concerning Financing Findings: The applicant previously sought to have annulled a partial arbitration award that confirmed the validity of an agreement reached to resolve a dispute with the opposing party. The applicant’s subsequent appeals against various rulings, including those from the cantonal court and the Federal Tribunal, were unsuccessful. The applicant contends that there were inadvertent omissions of pertinent facts in the Federal Tribunal's assessment and seeks to rectify what he perceives as errors, specifically targeting an earlier judgment by the cantonal court. However, the request for revision is seen as an attempt to contest previous decisions rather than addressing specific omissions, leading to the conclusion that the revision request lacks merit.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Sachverhaltsirrtum In den Akten enthaltene Schriftstücke Beweislosigkeit ungenügende Rechtsschrift Ergebnislose Ausschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to justify the rejection of the revision request without further written exchange because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the costs of the revision procedure on the unsuccessful requérant.

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«…ue de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 3 septembre 2021, le Tribunal, const…»
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«…que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 ; 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les al…»
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«…ciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soumis à l'exam…»
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«…entraîner une décision différente et plus favorable au requérant (cf. arrêts du TAF E‒3652/2012 du 26 septembre 2012 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2014, 2e éd., art.…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_8/2011

Arrêt du 28 juin 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michel A. Halpérin,

requérant,

contre

Y.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella,

intimé.

Objet

révision ( art. 121 let . d LTF)

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2011 (cause 4A_642/2010).

Faits:

A. Par arrêt du 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande de révision, fondée sur l'art. 41 du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969, que X.________ avait déposée contre la sentence arbitrale partielle du 8 avril 2009 qui constatait la validité de l'accord passé le 25 avril 2005 par le prénommé et Y.________ pour mettre un terme au litige les divisant.

Ladite sentence avait déjà été attaquée par un recours en nullité que la cour cantonale avait rejeté par arrêt du 11 décembre 2009. Statuant le 26 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours visant cet arrêt (cause 4A_80/2010).

Contre l'arrêt du 22 octobre 2010 précité, X.________ a formé, le 26 novembre 2010, un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 15 février 2011 (cause 4A_642/2010).

B. Par mémoire déposé le 6 avril 2011, X.________ demande la révision de cet arrêt, qui lui a été notifié le 7 mars 2011. Il invoque une inadvertance, au sens de l' art. 121 let . d LTF, dont serait entaché l'arrêt fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010 (sic) et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de révision.

Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a été fait droit à sa requête par ordonnance présidentielle du 20 mai 2011, faute d'opposition formelle de l'intimé. Cependant, il est apparu, par la suite, que ce dernier n'avait pas reçu l'invitation à se déterminer sur ladite requête, raison pour laquelle l'ordonnance précitée a été annulée, en date du 26 mai 2011, et un délai fixé à l'intéressé pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Au terme de ses observations du 10 juin 2011, l'intimé a conclu au rejet de cette requête.

Considérant en droit:

1.

1.1 La demande de révision fondée sur l' art. 121 let . d LTF entre dans le cas prévu à l' art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ainsi être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce délai a été respecté en l'espèce.

1.2 Le requérant fonde sa demande de révision sur un motif prévu par la loi. Par conséquent, cette demande est recevable sous cet angle. En effet, savoir si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relève du fond, et non de la recevabilité (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 478).

La recevabilité de la demande est, en revanche, moins évidente en ce qui concerne les conclusions prises par le requérant; de fait, celui-ci ne conclut pas formellement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2011, objet de sa demande de révision, comme il aurait dû le faire (cf. art. 128 al. 1 LTF ), mais à celle de l'arrêt rendu le 22 octobre 2010 par la Cour de justice. A la lecture de son mémoire, on comprend toutefois qu'il entend obtenir la mise à néant de l'arrêt fédéral, dans la phase du rescindant, puis l'annulation de l'arrêt cantonal dans la phase du rescisoire. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

2.

2.1 Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Les conditions ainsi posées correspondent à celles de l' art. 136 let . d OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette norme de l'ancien droit de procédure conserve toute sa valeur. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non pas à son appréciation juridique. La révision n'entre pas en ligne de compte lorsque le tribunal a refusé sciemment de tenir compte d'un certain fait, considéré comme non décisif, car un tel refus relève du droit. Enfin, le fait doit être pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19 et les références).

2.2 La présente demande de révision méconnaît totalement ces principes jurisprudentiels. Il est manifeste que son auteur, en la déposant, cherche à remettre en cause, par ce biais, les différentes décisions en force, toutes défavorables à la thèse qu'il soutient, qui ont été rendues précédemment dans cette affaire, en particulier l'arrêt fédéral dont il sollicite la révision. Tel n'est pas le but assigné à ce type de procédure.

Dans sa demande de révision de l'arrêt fédéral du 15 février 2011, le requérant soutient avoir exposé de manière précise - dans le recours en matière civile déposé par lui le 26 novembre 2010 contre l'arrêt cantonal du 22 octobre 2010 rejetant sa demande de révision de la sentence arbitrale partielle du 8 avril 2009 - les constatations erronées de la Cour de justice et les pièces du dossier qui les contredisaient. A cet égard, il se réfère au chapitre "III. DISCUSSION ET DROIT" de son mémoire de recours du 26 novembre 2010. Or, dans cette référence même, il commet déjà une inadvertance, puisque c'est en réalité au chapitre IV de ladite écriture qu'il entend renvoyer le Tribunal fédéral, le chapitre III étant consacré à l'énoncé des faits. Le chapitre visé par lui couvre, au demeurant, une vingtaine de pages. Il va de soi qu'une référence aussi générale n'est pas propre à démontrer l'inadvertance dénoncée.

C'est le lieu de rappeler que, dans son arrêt du 15 février 2011, la Ire Cour de droit civil n'a pas ignoré les explications fournies par le requérant au sujet du point controversé, i.e. le financement des souscriptions faites par l'intimé dans les fonds B.________. Elle s'y est expressément référée, au consid. 4.1 de cet arrêt, mais a constaté que la manière dont les griefs y relatifs étaient formulés dans l'acte de recours ne lui permettait pas vraiment de voir où le recourant voulait en venir, ce qu'elle avait déjà souligné, dans le préambule du même considérant, en relevant que les explications du recourant manquaient singulièrement de clarté, mélangeaient de manière inextricable les faits et le droit, et revêtaient de surcroît un caractère appellatoire marqué. Aussi le requérant ne peut-il s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas été en mesure de présenter ses arguments de façon intelligible. Il ne saurait en reporter la faute sur le Tribunal fédéral.

Force est d'ailleurs de souligner que la demande de révision est affectée des mêmes vices que les précédentes écritures du recourant. Enfin, c'est en pure perte que le requérant tente de remettre en cause, par une motivation elle-même appellatoire, le considérant 4.2 de l'arrêt fédéral du 15 février 2011 où la Ire Cour de droit civil constatait déjà que, dans une argumentation purement appellatoire, il cherchait à revenir indirectement sur la sentence du 8 avril 2009 contre laquelle il avait vainement recouru en nullité.

Dans ces conditions, la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans se révèle manifestement infondée, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter sans procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF ). La requête d'effet suspensif devient, dès lors, sans objet.

3. Le requérant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure de révision ( art. 66 al. 1 LTF ). Etant donné que la demande de révision était vouée à l'échec, la requête d'effet suspensif n'aurait pu qu'être rejetée s'il avait été statué à son sujet. Par conséquent, l'intimé, qui a déposé des observations sur cette requête, a droit à des dépens de ce chef. En revanche, comme il n'a pas été invité à déposer une réponse à la demande de révision, il n'y a pas lieu de lui en allouer à ce titre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le requérant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo