Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_7/2011 KI-generiert

Heirs' Request for Revision of Supreme Court Judgment Denied Due to Misunderstanding of Revision Standard

Geschäftsnummer 4F_7/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous Swiss Federal Tribunal decision regarding a personal servitude of non-building rights that was established in favor of the State of Geneva and a local municipality. Initially, the Court of Justice of Geneva ruled in favor of the deceased property owner, stating that the servitude was granted under essential error and deceit. Following the owner's death, the heirs continued the legal proceedings and subsequently faced an unfavorable ruling from the Federal Tribunal, which partially overturned the lower court's decision. The heirs now seek to have this ruling reviewed, claiming that the Tribunal did not consider pertinent facts from the case file.

Legislator-Regeste

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Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 57 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 LTF, Art. 121 let. d LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Heirs' Request for Revision of Supreme Court Judgment Denied Due to Misunderstanding of Revision Standard: Initially, the Court of Justice of Geneva ruled in favor of the deceased property owner, stating that the servitude was granted under essential error and deceit. Following the owner's death, the heirs continued the legal proceedings and subsequently faced an unfavorable ruling from the Federal Tribunal, which partially overturned the lower court's decision. The heirs now seek to have this ruling reviewed, claiming that the Tribunal did not consider pertinent facts from the case file.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Verfahrensvorschriften Erbe Sachverhaltsirrtum Einrede der Verfassungswidrigkeit Konzession

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the procedural rule the Federal Tribunal followed when establishing the facts, which was the core contention of the rejected revision request.

Art. 121 let. d LTF

This provision defines the ground for the revision request, although the request was ultimately rejected under point 1.

Art. 124 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning concerning the deadline for submitting the revision request.

Art. 57 LTF

Cited in the reasoning regarding the rejected request for an oral hearing.

Art. 66 al. 1 LTF

The application of this provision is implied by the imposition of judicial costs in point 2, although the specific article is not explicitly cited in the dispositive regarding costs, only the general rule of liability for costs is generally covered by Art. 66 LTF. However, since none of the articles cited in the dispositive strictly relate to the main ground, procedure applied, or explicit cost imposition citation, and the text cites only the general statement that the losing party must pay the judicial fee, I will stick strictly to explicitly cited articles in the dispositive.

Art. 23 CO

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the prior decision concerning essential error.

Art. 28 CO

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the prior decision concerning fraud (dol).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_7/2011

Arrêt du 13 avril 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

Les hoirs de feu A.________, soit:

X.________ et six consorts,

représentés par Mes Justin Thorens et Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocats,

requérants,

contre

Etat de Genève,

Commune de N.________,

représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat,

intimés.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011.

Faits:

A. Par arrêt du 25 mars 2010, statuant en appel, la Cour de justice du canton de Genève a accueilli une action intentée au nom de A.________ à l'Etat de Genève et à la commune de N.________: la Cour a ordonné la radiation d'une servitude personnelle de non-bâtir inscrite en faveur de ces collectivités publiques et à la charge des parcelles nos 6713 et 6714 de cette commune, parcelles dont A.________ était propriétaire. Selon cette décision, la propriétaire avait concédé la servitude, par acte authentique du 22 décembre 1995, sous l'influence de l'erreur essentielle et du dol.

A.________ étant décédée, ses héritiers lui ont succédé dans le procès.

Par arrêt du 21 janvier 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par l'Etat de Genève et la commune de N.________; réformant l'arrêt de la Cour de justice, il a rejeté l'action.

B. Les hoirs de A.________ saisissent le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Sur le rescindant, ils requièrent l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2011; sur le rescisoire, ils concluent à la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 25 mars 2010. Selon leur exposé, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier.

L'Etat de Genève et la commune de N.________ n'ont pas été invités à répondre.

Considérant en droit:

1. A teneur de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l' art. 124 al. 1 let. b LTF , la demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est observé en l'espèce.

L'avocat des requérants sollicite de pouvoir plaider cette affaire. L' art. 57 LTF ne confère cependant aucun droit d'obtenir des débats et, en l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

2. A teneur de l' art. 105 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Cette règle est applicable notamment au recours en matière civile et elle a été rappelée dans l'arrêt présentement critiqué. Les faits établis par l'autorité précédente sont ceux constatés par celle-ci dans sa décision (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 19 et 20 ad art. 105 LTF ); il n'appartient pas au Tribunal fédéral de constater lui-même des faits sur la base des documents ou des témoignages dont cette autorité disposait.

Les requérants ne prétendent pas que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération des faits pertinents et constatés dans l'arrêt de la Cour de justice. Ils ne prétendent pas non plus que le Tribunal fédéral ait tiré de cet arrêt des constatations qui, en réalité, ne s'y trouvaient pas. Ils affirment seulement que les faits effectivement pris en considération par le Tribunal fédéral ne coïncident pas avec ceux ressortant, selon leurs dires, de certaines pièces du dossier. Or, c'est délibérément et en application de l' art. 105 al. 1 LTF , et non par inadvertance aux termes de l' art. 121 let . d LTF, que la cour de céans a fondé sa discussion juridique sur les seuls faits de la décision attaquée plutôt que sur une étude du dossier. L'argumentation présentée par les requérants se révèle d'emblée inapte à mettre en évidence le cas de révision prévu par cette dernière disposition; en conséquence, il n'y a pas lieu de lui consacrer un examen plus détaillé.

Il convient de souligner que de surcroît, les documents et témoignages invoqués ne sont guère concluants. Ils se rapportent aux préparatifs de l'acte constitutif de la servitude passé le 22 décembre 1995 à la mairie de N.________, mais ils n'apportent aucune information inédite concernant ce que la propriétaire des biens-fonds savait et voulait au moment de concéder ce droit réel. Ces éléments semblent donc inaptes à entraîner un jugement différent de celui que le Tribunal fédéral a développé, au regard des art. 23 et 28 CO concernant l'erreur essentielle et le dol, aux consid. 5.3 et 5.4 de l'arrêt attaqué.

3. A titre de parties qui succombent, les requérants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les requérants acquitteront un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin