Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_6/2017 KI-generiert

Trustee Indemnification Claim: Improper Quantification and Denied Revision

Geschäftsnummer 4F_6/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a liquidating company initiated a legal action against another company and an individual, seeking joint payment of a significant sum. The defendant company subsequently called for a third party to be included in the proceedings, arguing that this party should bear responsibility for any potential judgment against them. The lower court deemed this request inadmissible, a decision upheld by the appellate court. The liquidating company then filed a civil appeal contesting the rulings, which led to a Supreme Court review. The focus of the subsequent petition was on procedural violations related to the admissibility of the third party's inclusion, with the company arguing that it was improperly denied the ability to specify its claims adequately in earlier stages.

Legislator-Regeste

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Art. 126 LTF, Art. 127 LTF, Art. 121 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 85 CPC, Art. 85 al. 1 CPC; Trustee Indemnification Claim: Improper Quantification and Denied Revision: The defendant company subsequently called for a third party to be included in the proceedings, arguing that this party should bear responsibility for any potential judgment against them. The lower court deemed this request inadmissible, a decision upheld by the appellate court. The liquidating company then filed a civil appeal contesting the rulings, which led to a Supreme Court review. The focus of the subsequent petition was on procedural violations related to the admissibility of the third party's inclusion, with the company arguing that it was improperly denied the ability to specify its claims adequately in earlier stages.

Schlagwörter

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Drittansprache prozessuale Revision unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten Bezifferung des Rechtsbegehrens Mängelrüge mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the applicant to pay the judicial costs following the rejection of the revision request.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited as the basis for ordering the applicant to pay reduced legal fees to the respondent and the interested party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_6/2017

Arrêt du 22 mars 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente,

Niquille et May Canellas.

Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure

X.________ SA, en liquidation, représentée par Me Michel Bergmann,

requérante,

contre

Y.________, représenté par Me Dante Canonica,

intimé,

Z.________ SA, représentée par Me Jacques Roulet,

partie intéressée.

Objet

appel en cause; révision; violation de règles de procédure,

demande de révision de l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_598/2016.

Faits :

A. Le 12 mai 2015, Z.________ SA a ouvert action, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, contre X.________ SA, en liquidation (ci-après: la fiduciaire) et A.________, concluant notamment à leur condamnation solidaire au paiement d'un montant de 2'382'440 fr. avec intérêts.

Dans sa réponse du 15 octobre 2015, la fiduciaire a conclu au rejet de la demande en paiement et appelé en cause Y.________; ses conclusions tendaient à ce que l'appel en cause soit déclaré recevable et à ce que Y.________ soit condamné à la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet consécutivement à la demande en paiement.

Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de première instance a déclaré l'appel en cause irrecevable.

La fiduciaire a déposé un recours, lequel a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans un arrêt du 9 septembre 2016. A l'instar du Tribunal de première instance, la cour cantonale a nié un lien de connexité entre la prétention principale et celle invoquée dans l'appel en cause; elle a laissé ouverte la question de savoir si l'appel en cause devait être déclaré irrecevable en raison de l'absence de chiffrement des conclusions articulées initialement par la dénonçante, tout comme la question de savoir si la dénonçante était autorisée à chiffrer ses conclusions au stade du recours, comme elle l'avait fait.

B. La fiduciaire a interjeté un recours en matière civile (cause 4A_598/2016). Par arrêt du 16 novembre 2016, la cour de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Confirmant le refus de l'appel en cause par substitution de motifs, elle a jugé que les conclusions en paiement, telles que formulées dans la demande d'admission de l'appel en cause, n'étaient pas recevables, faute d'être chiffrées.

C. La fiduciaire (requérante) demande la révision de l'arrêt du 16 novembre 2016. Invoquant l' art. 121 let . d LTF, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité et, cela fait, d'annuler l'arrêt cantonal du 9 septembre 2016 et de statuer à nouveau sur l'appel en cause en le déclarant recevable, puis en condamnant Y.________ à lui payer un montant de 2'382'440 fr. avec intérêts.

Par la suite, la requérante a déposé une requête d'effet suspensif (cf. art. 126 LTF ).

Invités à se déterminer sur cette requête, Y.________ (intimé) et Z.________ SA (partie intéressée) ont tous deux conclu à son rejet au terme de brèves observations.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (cf. art. 127 LTF ).

Considérant en droit :

1. La requérante demande la révision de l'arrêt du 16 novembre 2016 en invoquant l'un des motifs prévus à l' art. 121 LTF (violation des règles de procédure). Dans ce cas-là, la demande de révision doit intervenir dans les 30 jours suivant la notification complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ). En l'espèce, la requérante a agi à temps, compte tenu de la suspension des délais pendant la période des fêtes de fin d'année ( art. 46 al. 1 let . c LTF).

2. La requérante se prévaut du motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF.

Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. Il y a inadvertance lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arrêt 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; arrêt 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2; arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1).

2.1. Dans son recours en matière civile, la requérante avait plaidé qu'elle était en droit de modifier ses conclusions - et donc de les chiffrer - au stade du recours contre le refus d'appel en cause devant la Cour de justice, dès lors que les débats principaux n'avaient pas encore été ouverts en première instance. Cette thèse a été écartée par la cour de céans. Selon l'arrêt dont la révision est demandée, le chiffrement des conclusions au stade du recours cantonal ne rend pas recevable l'appel en cause; en effet, la recourante n'expose pas pour quelles raisons elle n'était pas en mesure de chiffrer ses conclusions déjà en première instance; par ailleurs, ni la demande principale, ni l'appel en cause lui-même ne remplissent les conditions d'une action non chiffrée au sens de l' art. 85 CPC .

Dans sa demande de révision, la requérante revient à la charge. Elle explique que la formulation de ses conclusions dans sa demande d'appel en cause correspondait alors à la jurisprudence genevoise fondée sur le CPC, qu'elle a chiffré ses conclusions dès qu'elle a eu connaissance de l' ATF 142 III 102 , avant même qu'il ne fût publié au recueil officiel, que ni le Tribunal de première instance ni la Cour de justice ne s'étaient prononcés sur la recevabilité des conclusions non chiffrées de l'appel en cause et qu'il appartenait à ces deux instances de l'autoriser à chiffrer ses conclusions après que la jurisprudence cantonale se fut trouvée modifiée par l' ATF 142 III 102 .

Si l'on comprend bien la requérante, le fait omis par la cour de céans, qui devrait amener celle-ci à revoir sa position en application de l' art. 121 let . d LTF, est le dépôt de conclusions chiffrées devant le Tribunal de première instance, qui serait intervenu simultanément à la formulation de conclusions chiffrées devant la Cour de justice.

2.2. Le grief ne tombe manifestement pas sous le coup du motif de révision invoqué; tel aurait pu être le cas si la requérante avait prétendu que la cour de céans avait, par inadvertance, retranscrit de manière erronée la teneur des conclusions formulées dans la demande d'admission de l'appel en cause.

En réalité, la requérante cherche à remettre en cause l'appréciation juridique de son comportement procédural. A cet égard, la cour de céans a constaté que la requérante avait formulé pour la première fois des conclusions chiffrées au stade du recours contre le refus d'appel en cause auprès de la Cour de justice. Que ces conclusions aient alors été communiquées également au Tribunal de première instance ne change rien à ce fait déterminant, lequel n'est entaché d'aucune inadvertance. La cour de céans a jugé en droit que le chiffrement des conclusions à ce moment-là de la procédure n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel en cause et la requérante ne peut s'en prendre à cette conclusion par le biais de la révision.

Il suit de là que la demande de révision doit être rejetée.

Pour le surplus, il convient d'observer au passage que, jusqu'à l' ATF 142 III 102 , le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question de savoir si l'appel en cause pouvait réaliser, en tant que tel, les conditions de l'action en paiement non chiffrée au sens de l' art. 85 al. 1 CPC . Contrairement à ce que la requérante prétend, il n'y a pas eu changement de la jurisprudence relative aux conditions de recevabilité et les principes posés en la matière ne sauraient dès lors s'appliquer. La jurisprudence fédérale sur une question de droit fédéral n'étant pas établie, il incombait à l'avocat prudent de chiffrer les conclusions d'une action en paiement dans la demande d'appel en cause.

2.3. Le rejet de la demande de révision prive d'objet la requête d'effet suspensif.

3. Vu le sort réservé à la demande de révision, les frais judiciaires seront mis à la charge de la requérante ( art. 66 al. 1 LTF ).

L'intimé et la partie intéressée ayant tous deux pris position sur la requête d'effet suspensif, il y a lieu d'allouer à chacun une indemnité de dépens réduite, à verser par la requérante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. La requérante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

La requérante versera à Z.________ SA une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au mandataire de Z.________ SA, au mandataire de A.________, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann