Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_6/2011 KI-generiert

Federal Tribunal Revision for Omission of Cantonal Cost Remand Order

Geschäftsnummer 4F_6/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil procedure initiated by a company against the widow and three sons of a deceased individual, seeking the repayment of two bank loans with specific amounts and interest from August 2001. Following a partial judgment from a cantonal court in favor of the defendants, the company appealed to the Federal Tribunal, which ruled in its favor, ordering the defendants to pay the requested sums and additional costs. However, the tribunal's decision inadvertently omitted a remand for the cantonal court to determine the costs associated with the civil proceedings. The company subsequently filed a revision request to address this oversight. The defendants opposed this request but were ultimately ordered to pay judicial fees and costs to the company.

Legislator-Regeste

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Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 128 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 121 let. c LTF, Art. 42 al. 1 à 3 LTF, Art. 68 al. 1 et 5 LTF; Federal Tribunal Revision for Omission of Cantonal Cost Remand Order: Following a partial judgment from a cantonal court in favor of the defendants, the company appealed to the Federal Tribunal, which ruled in its favor, ordering the defendants to pay the requested sums and additional costs. However, the tribunal's decision inadvertently omitted a remand for the cantonal court to determine the costs associated with the civil proceedings. The company subsequently filed a revision request to address this oversight. The defendants opposed this request but were ultimately ordered to pay judicial fees and costs to the company.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids unentgeltliche Rechtspflege Dispositiv konnexe Verfahren juristische Person Unterlassungsdelikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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4A_127/2010
Bank v. Heirs: Admission of Debt and Current Account Balances
4A_129/2010
Deux recours interjetés contre le même jugement par les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de l'action, ont été joints à celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables.
4A_135/2010
Deux recours interjetés contre le même jugement par les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de l'action, ont été joints à celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables.
ATF 111 Ia 155
c aOJ, cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, à l'appui de la demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation ( ATF 111 Ia 155 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. c LTF

The decision recognized that the revision request was admissible because the previous judgment omitted a ruling on certain conclusions.

Art. 124 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to confirm that the request for revision was submitted in time.

Art. 128 al. 1 LTF

Cited in the reasoning, but the decision noted that, despite this article, annulling the previous judgment was not necessary.

Art. 42 al. 1 à 3 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the request for revision was submitted in the required form.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid (assistance judiciaire) presented by one of the defendants.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's power to rule on costs and to remit the matter for a new decision on cantonal costs.

Art. 68 al. 5 in fine LTF

Cited in the reasoning regarding the sending back of the case to the cantonal court to rule anew on costs and fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_6/2011

Arrêt du 14 juin 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Philippe Pont,

demanderesse et requérante,

contre

A.Z.________, représenté par Me Michel De Palma,

B.Z.________, et

C.Z.________,

défendeurs et intimés.

Objet

procédure civile; dépens

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2010 du 7 février 2011.

Faits:

A. Le 5 novembre 2002, X.________ SA a ouvert action contre l'épouse et les trois fils de feu H.Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2001, pour remboursement de deux crédits bancaires.

Après instruction de la cause par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 27 janvier 2010. Elle n'a que partiellement accueilli l'action, et condamné les défendeurs à payer solidairement 137'822 fr.30 et 229'370 fr.90 en capital.

B. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse a requis le Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que les défendeurs fussent condamnés à payer les sommes réclamées dans la demande, soit 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts dès le 1er août 2001. En outre, selon les conclusions présentées, les défendeurs devaient être condamnés aux « frais et dépens du Tribunal fédéral », et la cause devait être « renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ».

Le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 7 février 2011 (4A_127/2010). Selon cette décision, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que les trois défendeurs demeurant en cause - l'épouse de H.Z.________ était entre-temps décédée - sont condamnés à payer les sommes précitées. Les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ sont en outre condamnés à acquitter un émolument judiciaire de 2'500 fr. pour le recours de la demanderesse, et à lui verser une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. La décision est entièrement silencieuse quant aux frais et dépens de l'instance cantonale; en particulier, la cause n'est pas renvoyée au Tribunal cantonal pour que cette autorité statue à nouveau sur ces frais et dépens.

Deux recours interjetés contre le même jugement par les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de l'action, ont été joints à celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables.

C. Le Tribunal fédéral est saisi d'une demande de révision dirigée contre l'arrêt du 7 février 2011, introduite par la demanderesse. Celle-ci requiert que ledit arrêt soit complété en ce sens que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens de l'instance cantonale.

Les défendeurs ont été invités à prendre position. A.Z.________ conclut au rejet de la demande. C.Z.________ présente personnellement des observations difficilement intelligibles, tendant semble-t-il au rejet de l'action introduite le 5 novembre 2002; il sollicite l'assistance judiciaire. B.Z.________ n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 121 let . c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.

La demande présentement soumise au Tribunal fédéral est dirigée uniquement contre le dispositif de l'arrêt attaqué relatif aux frais et dépens du procès, tandis que le dispositif concernant les prétentions qui étaient l'objet de ce procès n'est pas contesté. En pareil cas, la demande de révision n'est recevable que si le motif invoqué se rapporte directement à la liquidation des frais et dépens; au regard de l' art. 121 let . c LTF, correspondant à l' art. 136 let . c aOJ, cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, à l'appui de la demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation ( ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155/156). La demanderesse affirme précisément que la Cour de céans n'a pas statué sur toutes ses conclusions relatives aux dépens. Pour le surplus, la demande a été introduite en temps utile ( art. 124 al. 1 let. b LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF); elle est donc recevable.

2. Aux termes de l' art. 68 al. 1 et 5 LTF , le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5).

La demanderesse a exercé le recours en matière civile et obtenu entièrement gain de cause sur le fond. Ses conclusions qu'elle tient pour méconnues portaient précisément sur le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale, conformément à la pratique consacrée en matière civile et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à l'omission ici constatée. Nonobstant l' art. 128 al. 1 LTF , il n'est pas nécessaire d'annuler l'arrêt attaqué.

3. Les défendeurs qui se sont opposés sans succès à la demande de révision doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre. La demande d'assistance judiciaire présentée par C.Z.________ doit être rejetée car son opposition à la demande de révision était manifestement vouée à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est admise et l'arrêt du 7 février 2011 est complété en ce sens que la cause est renvoyée à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens de l'instance cantonale.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les défendeurs A.Z.________ et C.Z.________ acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux.

4. Les défendeurs A.Z.________ et C.Z.________ verseront une indemnité de 1'200 fr. à la demanderesse, à titre de dépens et solidairement entre eux.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 14 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin