Revision Inadmissible Due to Challenge to Substantive Law Application
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over rental agreements and the expulsion of a tenant. A request for a revision of a previous decision by the Federal Tribunal deemed the tenant's appeals against two rulings from the Vaud Cantonal Tribunal as inadmissible due to a lack of necessary interest in the appeals. The tenant argued that the Tribunal failed to consider all submissions in their appeals and claimed a violation of their rights regarding the assessment of legal interest. However, the Tribunal found that the tenant did not specify which conclusions had been disregarded and essentially contested the legal interpretation without a valid basis for revision. Thus, the request for revision was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 121 let. c LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision Inadmissible Due to Challenge to Substantive Law Application: A request for a revision of a previous decision by the Federal Tribunal deemed the tenant's appeals against two rulings from the Vaud Cantonal Tribunal as inadmissible due to a lack of necessary interest in the appeals. The tenant argued that the Tribunal failed to consider all submissions in their appeals and claimed a violation of their rights regarding the assessment of legal interest. However, the Tribunal found that the tenant did not specify which conclusions had been disregarded and essentially contested the legal interpretation without a valid basis for revision. Thus, the request for revision was declared inadmissible.
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KI-generiertThe applicant invoked this provision as the ground for revision, although the Tribunal ultimately found the request inadmissible.
Applied to order the applicant to pay the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_5/2017
Arrêt du 3mars 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maxime Rocafort,
défendeur et requérant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Xavier Pétremand,
demanderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016.
Vu :
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016, par lequel le tribunal a déclaré irrecevables, faute de l'intérêt au recours nécessaire à teneur de l' art. 76 al. 1 let. b LTF , les recours en matière civile introduits par le requérant contre deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois;
la demande de révision par laquelle le requérant sollicite le tribunal d'annuler son arrêt d'irrecevabilité et d'entrer en matière sur les recours;
Considérant :
Que le requérant fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération toutes les conclusions articulées dans les mémoires de recours;
Qu'il invoque le motif de révision prévu par l' art. 121 let . c LTF;
Qu'il omet cependant d'indiquer précisément quelles étaient, dans ses mémoires, les conclusions censément ignorées par le Tribunal fédéral;
Qu'il se borne à contester qu'il fût dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation des arrêts du Tribunal cantonal;
Que par cette argumentation, le requérant dénonce simplement une application prétendument incorrecte de l' art. 76 al. 1 let. b LTF , en opposant sa propre appréciation juridique à celle du Tribunal fédéral;
Que la voie de la révision n'est pas disponible à cette fin;
Que la demande est donc irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin