Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_4/2012 KI-generiert

Federal Tribunal Declares Revision Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 4F_4/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the applicants filed for a revision of a previous decision rendered by the Federal Tribunal concerning a dispute with the opposing party. After the applicants were instructed to pay an advance fee within a specific timeframe and failed to do so, despite being granted an additional non-extendable deadline, the Tribunal determined that their revision request would be deemed inadmissible due to the failure to fulfill the payment requirement, leading to the imposition of court costs on the applicants.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Federal Tribunal Declares Revision Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: After the applicants were instructed to pay an advance fee within a specific timeframe and failed to do so, despite being granted an additional non-extendable deadline, the Tribunal determined that their revision request would be deemed inadmissible due to the failure to fulfill the payment requirement, leading to the imposition of court costs on the applicants.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Zahlungspflicht Revisionsfrist Versäumung der gesetzlichen Frist verspätetes Fristerstreckungsgesuch Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 62 al. 3 LTF

The demand for revision was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to impose the costs of the revision procedure on the unsuccessful applicants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_4/2012

Arrêt du 30 mai 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________,

requérants,

contre

Z.________,

intimée.

Objet

révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_5/2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 7 mars 2012, H.X.________ et F.X.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_5/2012 qui les divise d'avec Z.________.

Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 9 mars 2012, les requérants ont été invités à verser, jusqu'au 26 mars 2012, une avance de frais de 1'000 fr. N'ayant pas versé l'avance de frais dans ce délai, il se sont vu impartir, par ordonnance présidentielle du 3 avril 2012, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 30 avril 2012, pour le faire. Le pli recommandé contenant ladite ordonnance n'a pas été retiré par eux.

2. Selon l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, la demande de révision est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui leur avait été imparti par ordonnance présidentielle du 3 avril 2012.

Par conséquent, la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à la disposition précitée.

3. Les frais judiciaires seront mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application de l' art. 66 al. 1 et 5 LTF .

Par ces motifs, la Ire Cour de droit civil prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo