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4F_28/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Revision Due to Non-Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 4F_28/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Le 21 octobre 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la révision de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_426/2024. Par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2024, la requérante a été invitée à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2024.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Revision Due to Non-Payment of Cost Advance: Par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2024, la requérante a été invitée à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2024.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Revisionsgesuch Wandelungsrecht nachträglicher Rechtsvorschlag Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

The request for revision was declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the final deadline, as stipulated by this article.

art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful applicant was ordered to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4F_28/2024

Arrêt du 6 décembre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

*contre*

Fondation B.________,

représentée par Me Vadim Harych, avocat,

intimée.

Objet

défaut de paiement de l'avance de frais,

demande de révision de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_426/2024.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 21 octobre 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la révision de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_426/2024.

Par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2024, la requérante a été invitée à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2024.

Le 6 novembre 2024, la requérante a présenté une demande tendant à ce que le Tribunal fédéral renonce à percevoir une avance de frais, en application de l'art. 62 al. 3

*in fine*

de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).

Par ordonnance présidentielle du 8 novembre 2024, ladite demande a été rejetée et la requérante s'est vu impartir un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 25 novembre 2024, pour régler l'avance de frais requise.

2. Selon l'

art. 62 al. 3 LTF

, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas effectué dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.

En l'espèce, la requérante n'a pas réglé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 novembre 2024.

Par conséquent, la demande de révision doit être déclarée irrecevable conformément à l'

art. 62 al. 3 LTF

, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd., no 11 ad

art. 108 LTF

; arrêts 9F_13/2024 du 11 novembre 2024; 4F_9/2022 du 15 juin 2022).

3. La requérante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires de la procédure fédérale (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 décembre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo