Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_28/2017 KI-generiert

Revision Request Based on Judge Recusal Denied

Geschäftsnummer 4F_28/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case before the Swiss Federal Tribunal, a request for revision was submitted by an individual following a decision issued on October 6, 2017, which had declined to consider an appeal against a prior ruling by the civil appellate court of Fribourg regarding a dispute with a company. The individual sought to annul the previous decision claiming procedural violations and the failure of a judge to recuse themselves, but the tribunal found that the revision request did not meet the necessary legal requirements for acceptance. Additionally, the individual's request for free legal assistance was also deemed unfulfilled due to the nature of their appeal not showing a likelihood of success. Consequently, the revision application was ruled inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 124 al. 1 let. a LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 34 LTF, Art. 34 al. 2 LTF; Revision Request Based on Judge Recusal Denied: The individual sought to annul the previous decision claiming procedural violations and the failure of a judge to recuse themselves, but the tribunal found that the revision request did not meet the necessary legal requirements for acceptance. Additionally, the individual's request for free legal assistance was also deemed unfulfilled due to the nature of their appeal not showing a likelihood of success. Consequently, the revision application was ruled inadmissible.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids verspätetes Ausstandsbegehren Verfahrensüberprüfung verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Einrede der Verfassungswidrigkeit materielle Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 1 LTF
Par arrêt du 6 octobre 2017 (cause 4A_456/2017), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al.
Art. 42 LTF
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l' art. 42 LTF et des art.
Art. 124 al. 1 let. a LTF
Certes, le requérant invoque, en temps utile ( art. 124 al. 1 let. a LTF ), un motif de révision prévu par la loi, à savoir la prétendue inobservation par la Présidente de la Ie Cour de droit civil, qui a rendu l'arrêt du 6 octobre 2017, des dispositions concernant la récusation ( art.
Art. 121 let. a LTF
a LTF ), un motif de révision prévu par la loi, à savoir la prétendue inobservation par la Présidente de la Ie Cour de droit civil, qui a rendu l'arrêt du 6 octobre 2017, des dispositions concernant la récusation ( art. 121 let. a LTF ).
Art. 34 LTF
Or, les violations alléguées, outre que leur existence n'a pas été établie, n'ont rien à voir avec les motifs de récusation énumérés à l' art. 34 LTF .
Art. 34 al. 2 LTF
De plus, la participation d'un juge à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ).
Art. 64 al. 1 LTF
Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l' art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the dispositive for ordering the requester to pay the judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the requester to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4F_28/2017

Arrêt du 5 décembre 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges Klett, juge présidant, Hohl et Niquille.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,

intimée,

X.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves,

partie intéressée.

Objet

révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_456/2017.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 6 octobre 2017 (cause 4A_456/2017), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF , n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg dans le cadre d'un litige divisant le prénommé d'avec X.________ SA.

1.2. Le 4 novembre 2017, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Président du Tribunal fédéral une demande de révision dudit arrêt, qui lui avait été notifié le 2 novembre 2017. Il a requis, en substance, l'annulation de cette décision. A cette demande, faite sous la forme d'une lettre, étaient annexées différentes pièces, dont une copie d'une lettre de doléances du même jour adressée par le requérant au Secrétariat de la Commission judiciaire du Parlement fédéral suisse.

La Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg, intimée à la requête, et la société X.________ SA, défenderesse au fond, n'ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de révision.

2. La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l' art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF .

Certes, le requérant invoque, en temps utile ( art. 124 al. 1 let. a LTF ), un motif de révision prévu par la loi, à savoir la prétendue inobservation par la Présidente de la Ie Cour de droit civil, qui a rendu l'arrêt du 6 octobre 2017, des dispositions concernant la récusation ( art. 121 let. a LTF ). Cependant, il se lance ensuite dans des explications visant à établir des violations de garanties procédurales et du droit de fond qui affecteraient l'arrêt à réviser. Or, les violations alléguées, outre que leur existence n'a pas été établie, n'ont rien à voir avec les motifs de récusation énumérés à l' art. 34 LTF . De plus, la participation d'un juge à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ). Au demeurant, le requérant avance un argument comportant un vice logique lorsqu'il fait valoir que la Juge fédérale Kiss, qui a rendu l'arrêt présidentiel incriminé, aurait dû se récuser au motif que l'arrêt en question violerait gravement le droit et contredirait d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.

Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable.

3. Le requérant demande implicitement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l' art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne. La Cour de céans tiendra compte, néanmoins, de la situation financière précaire de l'intéressé pour arrêter le montant des frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 5 décembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Klett

Le Greffier: Carruzzo