Revision of Dismissal in Tenancy Dispute Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose in which an individual, A.________, filed a case against B.________ SA related to a rental contract with the Tenancy Tribunal of the Canton of Vaud. The tribunal partially dismissed A.________'s claims while allowing the proceedings to continue for the remaining matters. A subsequent appeal by A.________ to the Vaud Cantonal Court was rejected where applicable. After approaching the Swiss Federal Tribunal, A.________'s appeal was not admitted on July 3, 2018. Seeking to revise this decision, A.________ filed for a revision and requested legal aid on October 24, 2018. However, the claim for revision was based on alleged oversight by the tribunal failing to consider relevant facts from the case, which was viewed instead as an attempt to revisit and challenge previous legal conclusions rather than a legitimate revision request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision of Dismissal in Tenancy Dispute Denied: The tribunal partially dismissed A.________'s claims while allowing the proceedings to continue for the remaining matters. A subsequent appeal by A.________ to the Vaud Cantonal Court was rejected where applicable. After approaching the Swiss Federal Tribunal, A.________'s appeal was not admitted on July 3, 2018. Seeking to revise this decision, A.________ filed for a revision and requested legal aid on October 24, 2018. However, the claim for revision was based on alleged oversight by the tribunal failing to consider relevant facts from the case, which was viewed instead as an attempt to revisit and challenge previous legal conclusions rather than a legitimate revision request.
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KI-generiertThe request for legal aid was rejected as the application was clearly unfounded.
Costs for the current proceedings were imposed on the applicant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_22/2018
Arrêt du 26 novembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et
May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Objet
contrat de bail à loyer,
demande de révision de l'arrêt 4A_330/2018 rendu par le Tribunal fédéral le 3 juillet 2018.
Considérant :
que A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal des baux du canton de Vaud,
que le Tribunal des baux, statuant le 2 février 2018, a déclaré certaines conclusions irrecevables et a ordonné la poursuite de la procédure pour le surplus,
que par arrêt du 27 avril 2018, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ dans la mesure où il était recevable,
que le prénommé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours qui a donné lieu à un arrêt de non-entrée en matière prononcé le 3 juillet 2018;
qu'en date du 24 octobre 2018, A.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt et sollicité l'assistance judiciaire;
que dans la mesure où le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, son arrêt du 3 juillet 2018 n'est sujet à révision que pour les motifs ayant conduit à le déclarer irrecevable ( ATF 138 II 386 consid. 6.2; arrêt 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4);
qu'en l'occurrence, le requérant se prévaut de l' art. 121 let . d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
qu'en réalité, le requérant ne reproche pas réellement à l'autorité de céans des inadvertances qui auraient influé sur sa décision d'irrecevabilité,
qu'il tente bien plutôt de rediscuter une nouvelle fois la cause et de faire prévaloir son point de vue en critiquant les décisions des instances cantonales et du Tribunal fédéral, à qui il reproche en substance de ne pas avoir admis son recours,
que tel n'est pas le sens de la révision,
que la requête se révèle manifestement infondée dans la mesure où elle est recevable,
que les conclusions du requérant étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ),
que le requérant supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés à 300 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti