Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_22/2011 KI-generiert

Application for Revision of Federal Tribunal Judgment Denied Due to Untimely Filing and Insufficient Grounds

Geschäftsnummer 4F_22/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In 2007, a homeowner initiated renovations on her property, with her ex-husband overseeing the project and hiring a construction company to perform various works. After refusing to pay the final bill, the construction company sued her, arguing that the work was complete. The court ruled in favor of the construction company, leading the homeowner to file an appeal, which was subsequently rejected. In December 2011, the homeowner filed a request for revision of the court's previous ruling, claiming new facts and seeking damages. However, her request was deemed inadmissible due to procedural issues, including the late submission of her demands and the inability to introduce new evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 128 al. 1 LTF, Art. 121 LTF, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 137 OJ, Art. 123 LTF; Application for Revision of Federal Tribunal Judgment Denied Due to Untimely Filing and Insufficient Grounds: After refusing to pay the final bill, the construction company sued her, arguing that the work was complete. The court ruled in favor of the construction company, leading the homeowner to file an appeal, which was subsequently rejected. In December 2011, the homeowner filed a request for revision of the court's previous ruling, claiming new facts and seeking damages. However, her request was deemed inadmissible due to procedural issues, including the late submission of her demands and the inability to introduce new evidence.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids verspätete Vorbringen Rückerstattung des Eigentums Forderungseingabe Strafanzeige konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to rule that there would be no exchange of written statements regarding the revision request.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that court costs be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_22/2011

Arrêt du 21 février 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Y.________ SA,

intimée.

Objet

révision; délai de dépôt de la requête,

demande de révision de l'arrêt rendu le 20 juin 2011

par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (4A_85/2011).

Faits:

A. En 2007, X.________ a entrepris de rénover la maison dont elle est propriétaire. Son ex-mari a établi un projet en ce sens et, par l'intermédiaire du bureau d'architectes dont il est l'administrateur, a dressé un devis. Il a chargé Y.________ SA (ci-après: l'entreprise) d'effectuer des travaux de maçonnerie, de béton armé et d'aménagements extérieurs. X.________ a refusé de payer le solde de la facture finale de cette entreprise.

Cette dernière a porté le litige devant les tribunaux. X.________ a fait valoir qu'elle n'avait pas contracté avec la demanderesse, que les travaux n'étaient pas terminés et qu'ils étaient de surcroît entachés de défauts. Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action, a condamné X.________ à payer 96'304 fr. plus intérêts à l'entreprise et a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale.

Statuant sur appel de X.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 17 décembre 2010. X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, en concluant à ce que l'inscription de l'hypothèque légale soit radiée et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas la somme de 242'304 fr. à l'entreprise, les débiteurs en étant son ex-mari et son bureau d'architectes, conjointement et solidairement. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 20 juin 2011 (4A_85/2011).

B. Le 3 décembre 2011, X.________ (ci-après: la requérante) a déposé une demande de révision de l'arrêt 4A_85/2011, assortie d'un bordereau de pièces. Elle a encore déposé des mémoires et bordereaux complémentaires les 21 décembre 2011 et 24 janvier 2012. On peut déduire de ces écritures que la requérante prend des conclusions semblables à celles formulées dans son recours en matière civile. Elle prétend en sus au versement de dommages-intérêts et au remboursement de paiements indus et entend faire constater qu'elle n'est pas non plus débitrice des autres entreprises impliquées dans la rénovation de son immeuble. A titre provisionnel, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif dans toutes les procédures auxquelles elle se réfère, respectivement la prise de toute mesure d'urgence nécessaire afin qu'elle puisse conserver son logement objet d'une saisie immobilière.

La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimée.

Considérant en droit:

1. La révision est une voie de droit extraordinaire permettant d'annuler un arrêt entré en force s'il est entaché d'un vice grave et de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que la décision soit rendue (cf. art. 128 al. 1 LTF ; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 3 ad art. 121 LTF ). La demande de révision peut donc tout au plus tendre au réexamen des conclusions (recevables) prises dans le recours ayant conduit à la décision contestée; elle ne saurait servir à élargir le cadre du litige et à saisir le Tribunal fédéral de conclusions nouvelles. Il s'ensuit que les conclusions en dommages-intérêts et en répétition des paiements indus sont irrecevables, tout comme celles concernant des tierces entreprises.

2.

2.1 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( art. 121 let . d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit ( art. 123 al. 1 LTF ) ou encore lorsque, dans une affaire civile, le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt ( art. 123 al. 2 let. a LTF ). S'agissant de ce dernier motif, le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinentes dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable ( ATF 134 IV 48 consid. 1.2; sous l'ancienne OJ, ATF 127 V 353 consid. 5b; 98 II 250 consid. 3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 1693 et 1695 s.). L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en ?uvre pour établir celui-ci (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1992, n° 2.2.5 ad art. 137 OJ ).

Le requérant doit déposer sa demande dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt motivé lorsqu'il se prévaut de l' art. 121 let . d LTF, et, dans le cas de l' art. 123 LTF , dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la clôture de la procédure pénale (cf. art. 124 al. 1 let. b et d LTF).

Les délais fixés par l' art. 124 LTF ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ). En revanche, ils peuvent faire l'objet d'une demande de restitution. A cet égard, l' art. 50 al. 1 LTF prévoit que la partie qui a été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut obtenir la restitution du délai pour autant qu'elle en fasse la demande, en indiquant le motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. La maladie peut représenter un motif légitime de restitution de délai; elle doit être de nature à empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de confier cette tâche à un tiers (cf., sous l'ancienne OJ, ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a).

2.2 La requérante fonde sa demande de révision sur deux motifs. D'une part, elle reproche à la cour de céans d'avoir omis de prendre en considération la plainte pénale produite en complément de son recours et se réfère à "l'art. 121 d". D'autre part, elle fait valoir des "faits nouveaux qui n'étaient pas connus au moment du jugement", soit le motif tiré de l' art. 123 al. 2 let. a LTF .

2.2.1 Il n'a pas échappé au Tribunal fédéral que la requérante avait déposé en date du 3 mai 2011 une plainte pénale notamment dirigée contre son ex-mari, et qui dénonçait diverses infractions dont le faux témoignage. Toutefois, cet élément n'a pas pu être pris en compte eu égard à l' art. 99 al. 1 LTF qui prohibe la production de pièces nouvelles (cf. arrêt du 20 juin 2011, let. C in fine et consid. 1). La requérante invoque donc à tort l' art. 121 let . d LTF. Entre tout au plus en considération l' art. 123 al. 1 LTF .

A l'égard de ce premier motif, le délai de 90 jours court au plus tôt dès la clôture de la procédure pénale. Le crime ou délit doit être "établi" par la procédure pénale et doit donc en principe ressortir d'une ordonnance de clôture d'enquête ou d'un jugement, qui doit à tout le moins constater que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés (cf. DONZALLAZ, op. cit., p. 1691; POUDRET, op. cit., n° 1.2 ad art. 137 OJ ); le simple dépôt d'une plainte ne constitue donc pas une preuve suffisante. En l'occurrence, la requérante ne dit mot sur l'état d'avancement de la procédure pénale, alors qu'il lui appartient d'établir le respect des conditions de recevabilité. La demande est ainsi irrecevable en tant qu'elle se fonde sur l' art. 123 al. 1 LTF . La requérante est toutefois libre de déposer une nouvelle demande de révision, à charge pour elle d'établir que la procédure pénale a fait l'objet d'une décision de clôture et que le délai de 90 jours a été respecté. La demande doit être faite auprès de la cour de céans, ou cas échéant devant la Cour de justice, si elle concerne des questions qui n'ont pas été traitées dans l'arrêt fédéral, soit parce que le grief invoqué a été déclaré irrecevable, soit parce que la partie recourante a renoncé à soulever un grief devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; ATF 134 III 669 consid. 2.2).

2.2.2 S'agissant du second motif de révision invoqué, le délai de 90 jours a commencé à courir dès la découverte des faits et moyens de preuve nouveaux. En l'occurrence, la requérante se prévaut d'un constat établi par huissier judiciaire le 3 août 2011 et d'une correspondance d'un architecte datée du 28 avril 2011. Il est patent que le délai de 90 jours était déjà échu lorsque la requête a été déposée le 3 décembre 2011.

La requérante donne des explications qui peuvent s'interpréter comme une demande de restitution de délai justifiée par son état de santé. Elle a produit un certificat médical du 25 novembre 2011 établi par un médecin spécialiste FMH en médecine physique et rhumatologie, qui atteste traiter la patiente depuis 2007 en précisant qu'elle bénéficie toujours d'un traitement conservateur, mené conjointement avec les Hôpitaux universitaires genevois, pour des problèmes ostéo-articulaires rachidiens accompagnés de céphalées tenaces. Il ressort par ailleurs du dossier 4A_85/2011 que la requérante touche une rente de l'assurance-invalidité.

Ces éléments ne démontrent pas une affection de l'état de santé telle qu'elle empêcherait l'intéressée d'agir, ou à tout le moins de désigner un représentant pour la défense de ses intérêts. A défaut de motif valable de restitution de délai, la requête est donc tardive en tant qu'elle se fonde sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF , et partant irrecevable.

2.3 Quand bien même la requête ne serait pas tardive, elle devrait de toute façon être rejetée.

Le constat de l'huissier a été établi postérieurement à l'arrêt attaqué, ce qui exclut toute possibilité de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF). De surcroît, cette pièce, tout comme le courrier de l'architecte, est destinée à établir l'inachèvement des travaux et les défauts de l'ouvrage. Or, la requérante n'explique pas ce qui l'aurait empêchée de produire ces moyens de preuve en temps utile dans le cadre du premier procès. Dans des explications peu claires, elle paraît certes reprocher à l'intimée d'avoir dissimulé les infiltrations d'eau; toutefois, il est constant que la requérante avait déjà signalé un tel problème à l'intimée le 14 avril 2008 et que dans la procédure judiciaire, elle s'était plainte de la persistance de ce défaut. Elle avait aussi déploré un problème de hauteur d'escaliers. Les faits étaient donc connus de la requérante, qui a omis de produire les moyens propres à prouver les défauts allégués. La procédure de révision ne saurait servir à remédier à un manque de diligence. Par ailleurs, il a été constaté avec autorité de chose jugée que certains défauts tels que la non-conformité aux plans avaient été allégués tardivement; il est ainsi inutile de chercher à prouver de tels défauts, qui ne peuvent pas être pris en compte faute d'avoir été allégués conformément aux règles de procédure.

2.4 Pour le surplus, la requérante cherche à refaire le procès, en réexposant son point de vue juridique et en invoquant des éléments de preuves déjà versés au dossier, notamment un devis du 4 avril 2007 et la facture finale de l'intimée. La procédure de révision ne saurait servir à une telle démarche; il ne s'agit pas d'offrir une seconde chance au justiciable et de faire revenir le juge sur sa décision en modifiant son raisonnement juridique et/ou l'appréciation des preuves qui lui ont déjà été soumises.

3. En définitive, la demande de révision est irrecevable. La requête de mesures provisoires, en particulier d'effet suspensif, qui ne pouvait concerner que l'arrêt fédéral visé par la révision à l'exclusion de toute autre cause, se trouve ainsi privée d'objet.

Conformément à l' art. 127 LTF , il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures.

En vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante. Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti