Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_2/2023 KI-generiert

Federal Court Rejects Revision of Judgment on Contractual Penalty Waiver

Geschäftsnummer 4F_2/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A company was ordered by the Geneva First Instance Court in October 2021 to pay another company the sum of CHF 79,344 plus interest for an outstanding invoice balance on a construction contract. The court rejected the claims of the first company, which tried to offset this payment with a contractual penalty of CHF 132,240 for delayed work completion, maintaining that the company accepted the late delivery without reservation, thus waiving the penalty. On appeal, the Geneva Civil Chamber upheld the original ruling in August 2022. Further, in January 2023, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal filed by the first company against the Civil Chamber's decision. The company then submitted a revision request to the Swiss Federal Tribunal in March 2023, alleging that the tribunal had overlooked significant facts. However, in August 2023, the tribunal denied the revision request, indicating that no grounds for revision were identified.

Legislator-Regeste

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Art. 160 al. 2 CO, Art. 61 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Federal Court Rejects Revision of Judgment on Contractual Penalty Waiver: The court rejected the claims of the first company, which tried to offset this payment with a contractual penalty of CHF 132,240 for delayed work completion, maintaining that the company accepted the late delivery without reservation, thus waiving the penalty. On appeal, the Geneva Civil Chamber upheld the original ruling in August 2022. Further, in January 2023, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal filed by the first company against the Civil Chamber's decision. The company then submitted a revision request to the Swiss Federal Tribunal in March 2023, alleging that the tribunal had overlooked significant facts. However, in August 2023, the tribunal denied the revision request, indicating that no grounds for revision were identified.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Rechtsverzicht Vertragliche Rechte und Pflichten Unternehmer Abnahme des Werkes Sachverhaltsirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. d LTF

The main ground for the decision is the rejection of the revision request, which was based on this article concerning inadvertence in considering relevant facts.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to order the applicant to bear the costs of the revision procedure.

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«…articulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêts 4F_2/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l' art. 136 let . d aOJ, ATF…»
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«…articulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêts 4F_2/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l' art. 136 let . d aOJ, ATF…»
4F_8/2023 (2023-11-21)
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«…t d'entreprise; seconde demande de révision, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 août 2023 (4F_2/2023 [arrêt 4A_422/2022]). Faits : A. Par jugement du 1er octobre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4F_2/2023

Arrêt du 16 août 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

requérante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Robert Hensler, avocat,

intimée,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

contrat d'entreprise; demande de révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 18 janvier 2023 (4A_422/2022 [arrêt C/11553/2018, ACJC/1083/2022]).

Faits :

A. Par jugement du 1

er octobre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la société A.________ Sàrl (ci-après: le maître de l'ouvrage ou la défenderesse ou la requérante) à payer à B.________ SA (ci-après: l'entrepreneur, la demanderesse ou l'intimée) 79'344 fr. avec intérêts qui correspond au solde de la facture de l'entrepreneur due par le maître de l'ouvrage, qui était établie et non contestée, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de ce montant. Il a écarté la créance de 132'240 fr. que le maître de l'ouvrage avait invoquée en compensation et qui était fondée sur une pénalité contractuelle de 10 % du prix de l'ouvrage de 1'382'400 fr. pour retard dans la livraison des travaux.

Statuant sur l'appel du maître de l'ouvrage le 23 août 2022, qui ne remettait en cause que le rejet de sa créance invoquée en compensation, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Après avoir constaté que le maître de l'ouvrage ne remettait pas en cause l'état de fait du jugement de première instance, elle a en substance considéré qu'il avait, en acceptant l'exécution tardive de l'ouvrage sans faire de réserves, renoncé implicitement à réclamer la peine conventionnelle fondée sur l' art. 160 al. 2 CO et, partant, que la créance invoquée en compensation devait être rejetée.

B. Par arrêt du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la défenderesse, dans la mesure où il était recevable.

C. Le 8 mars 2023, la défenderesse a formé une demande de révision de cet arrêt, motivée par le fait que le Tribunal fédéral aurait omis certains faits importants ( art. 121 let . d LTF). Elle conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit statué à nouveau sur son recours du 26 septembre 2022.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête.

Par ordonnance incidente du 13 juin 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable dans la mesure où elle n'était pas devenue sans objet, la demande de reconsidération présentée contre l'ordonnance du 16 mai 2023 au terme de laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité la requérante à verser l'avance de frais fixée à 4'000 fr. jusqu'au 31 mai 2023.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).

1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( art. 121 let . d LTF). Fondée sur ce motif, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ). Déposée dans ce délai, la demande est donc recevable.

2. La requérante fait valoir que le Tribunal fédéral a commis plusieurs inadvertances au sens de l' art. 121 let . d LTF.

2.1. Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêt 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l' art. 136 let . d aOJ, ATF 115 II 399 consid. a; 96 I 279 consid. 3).

Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec celui-ci.

En revanche, lorsque, dans son recours en matière civile, le recourant a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits ( art. 97 al. 1 LTF ), autrement dit une constatation de fait arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 115 consid. 2), grief qu'il doit avoir motivé conformément au principe strict de l'allégation énoncé à l' art. 106 al. 2 LTF , en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi le fait constaté serait insoutenable ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), l'examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit ( art. 9 Cst. ). L'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une révision pour inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF. La révision n'est d'ailleurs pas destinée à permettre au requérant d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen complet d'un arrêt qu'il estime incorrect.

2.2. En l'espèce, dans son arrêt 4A_422/2022 du 18 janvier 2023, dont la révision est demandée :

Premièrement, le Tribunal fédéral a écarté l'exposé des faits du recours, qui ne contenait aucune démonstration, conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , d'un quelconque arbitraire au sens des art. 97 al. 1 et 9 Cst. (consid. 3);

Deuxièmement, il a écarté toute violation du droit d'être entendu de la recourante, faute de critique circonstanciée conforme à l' art 106 al. 2 LTF (consid. 4);

Troisièmement, s'agissant de la peine conventionnelle invoquée en compensation par la défenderesse recourante, il a relevé que, selon la cour cantonale, l'ouvrage avait été livré le 24 avril 2017 et que les retouches ont été terminées en octobre 2017, que la défenderesse n'a jamais émis de réserve quant à un éventuel retard dans la livraison des travaux avant sa réponse à la demande, du 22 mars 2019, et partant que, faute d'avoir émis une réserve comme le prescrit l' art. 160 al. 2 CO , la cour cantonale avait conclu que la défenderesse avait tacitement accepté l'exécution tardive et ne pouvait donc plus se prévaloir de la clause pénale; saisi du grief de violation de l' art. 160 al. 2 CO , le Tribunal fédéral a donc considéré que, puisque le maître de l'ouvrage n'avait pas fait valoir de réserves quant à une éventuelle livraison tardive, la cour cantonale n'avait pas violé l' art. 160 al. 2 CO . Il a écarté le grief de la recourante qui soutenait n'avoir jamais accepté l'exécution du contrat parce qu'elle remettait en cause la version des faits retenue par la cour cantonale (consid. 5).

2.3. Dans son recours, sous six titres numérotés de A à F, la requérante se plaint d'inadvertances.

2.3.1. En invoquant la violation de son droit d'être entendu de l' art. 29 al. 2 Cst. , la requérante se plaint de ce que le Tribunal fédéral a perdu de vue que les autorités cantonales ne se sont pas prononcées sur le retard de l'entrepreneur, partie demanderesse, dans l'exécution de ses travaux, ce qu'elle avait pourtant démontré. Dès lors que, au consid. 4 de son arrêt, le Tribunal fédéral avait écarté son grief pour défaut de motivation, la requérante ne démontre aucune inadvertance. Au demeurant, elle méconnaît que la question du retard - et du droit du maître de l'ouvrage à une peine conventionnelle - ne se pose tout simplement pas si celui-ci n'a pas satisfait à la condition d'avoir émis des réserves au sens de l' art. 160 al. 2 CO . Le grief est donc infondé.

2.3.2. Dans la mesure où elle évoque que c'est la date de l'exécution des retouches, et non celle de la livraison, qui serait déterminante pour l'application de l' art. 160 al. 2 CO et l'acceptation de l'ouvrage, la requérante méconnaît que le Tribunal fédéral a constaté au consid. 5.2 que les retouches elles-mêmes ont été terminées en octobre 2017, de sorte que, même si l'on se base sur celles-ci, et non sur la livraison du 24 avril 2017, il n'y avait aucune inadvertance à constater que la réserve quant à un éventuel retard formulée le 22 mars 2019 était tardive.

La cour cantonale a constaté qu'en octobre 2017 au plus tard l'entrepreneur avait terminé les retouches mises à sa charge, ce que le maître de l'ouvrage a finalement admis. Lorsqu'il soutient que six retouches ne seraient toujours pas terminées et ne l'étaient pas au 22 août 2018, il méconnaît que le Tribunal fédéral avait écarté son exposé des faits dès lors qu'il ne contenait aucune démonstration d'un arbitraire (consid. 3). Le grief est infondé.

2.3.3. Dans son grief d'application erronée de l' art. 160 al. 2 CO , lequel subordonne le droit à la peine conventionnelle au fait que le maître de l'ouvrage n'ait pas accepté l'exécution sans faire de réserves, la requérante revient en réalité sur l'interprétation qu'a faite la Cour de céans de cette disposition, soit sur son application du droit. Le grief d'inadvertance est infondé.

2.3.4. Quant à son grief d'inadvertance portant sur le fait qu'elle aurait émis des réserves, la requérante méconnaît à nouveau que le Tribunal fédéral a écarté son exposé des faits, faute de démonstration d'un quelconque arbitraire.

2.3.5. En réitérant le même grief sous le titre de "l'acceptation de l'exécution du contrat" en soutenant que les parties auraient fixé contractuellement le moment auquel le contrat serait accepté, en le soumettant à cinq conditions dont la remise d'une garantie, la requérante méconnaît à nouveau que son exposé des faits a été écarté par le Tribunal fédéral, faute de démonstration d'un arbitraire (consid. 3). Le grief est infondé.

2.3.6. Lorsqu'elle soutient que "le procès-verbal de réception de l'ouvrage n'est pas signé par la demanderesse" et que celle-ci ne pouvait à elle seule signifier que l'ouvrage était terminé et accepté - ce qui est vrai -, la requérante n'établit pas d'inadvertance quant à l'absence de réserves avant le 22 mars 2022. Il n'a pas été constaté qu'elle aurait fait de telles réserves au sujet de la peine conventionnelle, ni au moment de la livraison le 24 avril 2017, ni au moment où les retouches ont été terminées en octobre 2017 (cf. consid. 2).

3. En tant qu'elle reprend partiellement l'un ou l'autre des griefs précédents dans la partie en droit de sa demande de révision e t qu'elle met en garde contre un excès de formalisme dans la compréhension de sa demande, la requérante n'établit aucune inadvertance.

4. Aucun motif n'ouvrant la voie à la révision, la demande de révision doit être rejetée. La requérante supportera les frais liés à la procédure de révision ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas dû de dépens en faveur de l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer de réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 août 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Botteron