Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_19/2021 KI-generiert

Petitioner's Request for Revision of Federal Supreme Court Decision Dismissed for Insufficient Motivation.

Geschäftsnummer 4F_19/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil liability action where the applicant, referred to as A.________, sought compensation from the respondent, B.________. Initially, the district judge ruled that A.________'s submissions were not considered, leading to the dismissal of the case. A follow-up appeal by A.________ was deemed inadmissible by the civil court due to insufficient motivation. A subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal was also rejected for the same reason. A.________ then filed a request for revision of the Federal Tribunal's previous decision, but the request was declared inadmissible as it lacked proper justification of the revision grounds required by Swiss law. B.________ was not required to respond to this revision request, and A.________ was responsible for the court costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 124 LTF; Petitioner's Request for Revision of Federal Supreme Court Decision Dismissed for Insufficient Motivation: que l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, n'a pas droit à des dépens.

Schlagwörter

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Revisionsgründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Rückzug des Gesuchs Wandelungsrecht Überprüfung einer früheren Entscheidung Vorlage zur Vorabentscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4F_19/2021

Arrêt du 8 février 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Hohl, Présidente, Rüedi et May Canellas.

Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

action en responsabilité civile,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 15 septembre 2021 dans la cause 4D_55/2021.

Considérant :

Que par décision du 25 mai 2021, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a déclaré que les écritures déposées par A.________ visant à obtenir de B.________ une " indemnité compensatoire " n'étaient pas prises en considération et a rayé la cause du rôle,

que par jugement du 28 juillet 2021, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré le " procédé en appel " déposé par A.________ irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation,

que A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement,

que par arrêt du 15 septembre 2021 (4D_55/2021), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'il était dépourvu de motivation suffisante,

que par acte du 16 décembre 2021, complété par plusieurs écritures ultérieures, A.________ a déposé une demande de révision tendant en substance à l'annulation de cet arrêt,

que B.________, intimée, n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision;

Que la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF ,

que la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 4F_16/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1; 4F_3/2021 du 24 février 2021 consid. 1.1),

qu'il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer de manière détaillée en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable,

qu'en l'espèce, la requérante n'expose pas de manière compréhensible, ni suffisamment motivée, en quoi un éventuel motif de révision prévu par la LTF serait réalisé,

que la demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable pour ce motif déjà,

qu'à l'avenir, d'autres écritures pareillement défectueuses seront classées sans plus de formalités;

Que les frais judiciaires seront mis à la charge de la requérante, qui succombe,

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à C.________.

Lausanne, le 8 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Raetz