Landlord's Attempt to Revise Rent Dispute Judgment Based on Previously Known Evidence Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA tenant filed a revision request with the Swiss Federal Tribunal following a decision made by the Rental Court of Vaud on January 11, 2021, which set the initial monthly rent of an apartment at 1,400 CHF, including all charges, from September 1, 2018. The court ordered the landlord to reimburse the tenants a sum of 13,085 CHF, along with interest, for overpaid rent and rent reduction, while also releasing the consigned rents as part payment. The Vaud Cantonal Court upheld this decision on October 17, 2022, rejecting the landlord's appeal. Subsequently, the Federal Tribunal deemed an appeal from the landlord filed on November 23, 2022, inadmissible due to lack of reformative conclusions and insufficient motivation under article 42 paragraph 2 of the Federal Tribunal Act. The landlord later sought a revision of this Federal Tribunal decision, claiming new evidence, but the request was submitted past the deadline and did not meet the criteria for admissibility since the landlord had prior knowledge of the claimed new evidence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Landlord's Attempt to Revise Rent Dispute Judgment Based on Previously Known Evidence Dismissed: The court ordered the landlord to reimburse the tenants a sum of 13,085 CHF, along with interest, for overpaid rent and rent reduction, while also releasing the consigned rents as part payment. The Vaud Cantonal Court upheld this decision on October 17, 2022, rejecting the landlord's appeal. Subsequently, the Federal Tribunal deemed an appeal from the landlord filed on November 23, 2022, inadmissible due to lack of reformative conclusions and insufficient motivation under article 42 paragraph 2 of the Federal Tribunal Act. The landlord later sought a revision of this Federal Tribunal decision, claiming new evidence, but the request was submitted past the deadline and did not meet the criteria for admissibility since the landlord had prior knowledge of the claimed new evidence.
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KI-generiertThis provision was cited as the basis for the request for revision, which the Tribunal ultimately found inadmissible.
Cited in the dispositive to rule on the court fees owed by the unsuccessful party.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_15/2024
Arrêt du 21 mai 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me César Montalto, avocat,
intimés,
Objet
procédure de révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_527/2022.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal des baux vaudois a notamment fixé à 1'400 fr., toutes charges comprises, dès le 1er septembre 2018, le loyer mensuel initial de l'appartement, situé à U.________, remis à bail par A.________ aux demandeurs B.________ et C.________ et a condamné la bailleresse à verser aux locataires, créanciers solidaires, la somme de 13'085 fr., intérêts en sus, en remboursement du trop-perçu de loyer ainsi qu'à titre de réduction de loyer, tout en ordonnant la libération des loyers consignés en paiement partiel du montant précité dû aux locataires.
2. Statuant par arrêt du 17 octobre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ce jugement.
3. Le 23 novembre 2022, A.________ a formé un recours contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 décembre 2022, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a déclaré irrecevable ledit recours (cause 4A_527/2022). En bref, il a considéré que l'acte de recours était dépourvu de conclusions réformatoires et qu'il ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .
4. Le 1er mai 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la révision de l'arrêt fédéral précité.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
5. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis ( ATF 149 III 277 consid. 3.1).
5.1. Aux termes de l' art. 123 al. 2 let. a LTF , la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Pour le motif énoncé à l' art. 123 al. 2 let. a LTF , la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let . d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. La découverte du motif de révision implique que la requérante a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la requérante doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la requérante d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4F_10/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).
5.2. En l'occurrence, la requérante, invoquant l' art. 123 al. 2 let. a LTF , prétend avoir découvert trois éléments nouveaux, à savoir un contrat de bail, une formule de notification du loyer initial ainsi qu'un bilan thermique établi en mars 2018. Elle reconnaît toutefois elle-même que les trois documents en question ont été annexés au recours qu'elle a formé au Tribunal fédéral en novembre 2022 à l'encontre de la décision cantonale rendue le 17 octobre 2022. L'intéressée admet également avoir reçu l'arrêt fédéral querellé le 22 décembre 2022. Il appert ainsi que la requérante avait déjà connaissance, en novembre 2022, des trois éléments qu'elle invoque au soutien de la présente demande de révision. Celle-ci est dès lors tardive et, partant, irrecevable, puisqu'elle n'a pas été déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.
6. La requérante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo