Inadmissibility of Second Petition for Revision of Employment Dispute Judgment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for a revision of a previous judgment related to an employment contract dispute between two parties. A prior ruling had concluded the civil litigation in favor of the defendant, and the applicant subsequently filed another revision request, following an earlier rejection of a similar application. The applicant's arguments did not meet the criteria for revision as outlined in the applicable legal statutes, leading to the conclusion that the request was inadmissible. Furthermore, the applicant was required to pay a judicial fee for the process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 121 à 123 LTF; Inadmissibility of Second Petition for Revision of Employment Dispute Judgment: A prior ruling had concluded the civil litigation in favor of the defendant, and the applicant subsequently filed another revision request, following an earlier rejection of a similar application. The applicant's arguments did not meet the criteria for revision as outlined in the applicable legal statutes, leading to the conclusion that the request was inadmissible. Furthermore, the applicant was required to pay a judicial fee for the process.
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KI-generiertCited in the reasoning as the scope of applicable revision grounds which were not met, leading to the dismissal of the revision request.
Cited in the reasoning as the scope of applicable rectification grounds which were not met, leading to the dismissal of the rectification request.
Used to reject the request for legal aid because the procedure was clearly without prospect of success.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_14/2018
Arrêt du 16 avril 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et requérant,
contre
Z.________ Sàrl,
représentée par Me Adrienne Favre,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018.
Vu :
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
l'arrêt du Tribunal fédéral 4F_10/2018 du 20 mars 2018, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une première demande de révision introduite par le demandeur et dirigée contre l'arrêt du 13 février 2018;
la deuxième demande de révision et de rectification introduite par le demandeur le 29 mars 2018, dirigée contre le même arrêt;
Considérant :
Qu'à l'appui de cette nouvelle demande, son auteur persiste à discuter le litige des parties et à critiquer l'arrêt cantonal de dernière instance;
Qu'il critique en outre l'arrêt du 13 février 2018;
Que les moyens ainsi soumis au Tribunal fédéral ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arrêt de ce tribunal prévus par les art. 121 à 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), ni dans aucun des cas de rectification prévus par l' art. 129 al. 1 LTF ;
Que la demande de révision et de rectification est par conséquent irrecevable;
Que dans un litige antérieur, le demandeur a de manière répétitive introduit de nombreuses demandes de révision, toutes irrecevables (arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013 et 4F_13/2015 du 23 septembre 2015);
Que dans la présente affaire, une éventuelle demande de révision supplémentaire sera classée sans plus de formalités;
Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe à la demande de révision et de rectification;
Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de chances de succès;
Que l'assistance judiciaire ne saurait donc être accordée conformément à l' art. 64 al. 1 LTF ;
Qu'une demande d'effet suspensif est également jointe à la demande;
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête car le présent arrêt met fin à la cause;
Que le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. La demande de révision et de rectification est irrecevable.
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin