Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_14/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Rectification of Omission Regarding Cantonal Costs

Geschäftsnummer 4F_14/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the validity of a rental agreement termination. Initially, a lower court ruled in favor of the respondent, annulling the termination of the lease issued by the applicant and imposing costs on the applicant. The applicant appealed to the Swiss Federal Tribunal, which reversed the lower court's decision, validating the lease termination and adjusting the allocation of costs. Subsequently, the applicant filed a request for rectification of the Federal Tribunal's prior ruling, arguing that it did not address the issue of costs stemming from the initial proceedings. The respondent opposed this request, citing a separate ongoing revision process at the cantonal level. Ultimately, the Federal Tribunal recognized the oversight in its previous decision, leading to the remand of the case back to the lower court for a new determination regarding the costs and expenses associated with the initial legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 LTF, Art. 40 al. 1 LTF, Art. 129 al. 2 LTF, Art. 67 LTF, Art. 68 al. 5 LTF, Art. 68 LTF; Federal Supreme Court Rectification of Omission Regarding Cantonal Costs: Initially, a lower court ruled in favor of the respondent, annulling the termination of the lease issued by the applicant and imposing costs on the applicant. The applicant appealed to the Swiss Federal Tribunal, which reversed the lower court's decision, validating the lease termination and adjusting the allocation of costs. Subsequently, the applicant filed a request for rectification of the Federal Tribunal's prior ruling, arguing that it did not address the issue of costs stemming from the initial proceedings. The respondent opposed this request, citing a separate ongoing revision process at the cantonal level. Ultimately, the Federal Tribunal recognized the oversight in its previous decision, leading to the remand of the case back to the lower court for a new determination regarding the costs and expenses associated with the initial legal proceedings.

Schlagwörter

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Berichtigung des Entscheids Anwaltskosten Gültigkeit der Kündigung Streitgegenstand Wandelungsrecht Entschädigung für Justizirrtümer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 129 al. 1 LTF

The rectification request was admitted based on this provision, leading to the completion of the prior judgment.

Art. 67 LTF

This article was cited in the reasoning concerning the faculty of the Federal Tribunal to reallocate previous procedure costs when modifying a decision, though it was not explicitly cited in the final operative orders concerning the remand.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

This provision was applied to order the unsuccessful respondent to pay costs (dossiers) to the applicant for the rectification procedure.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

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Swiss Federal Supreme Court Clarification of Judgment on Cantonal Procedural Costs
«…tschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens äussert, ändert daran nichts (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4F_14/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 2.2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Das Gesuch ist gutzuheissen, das Urteil 4A_639/2023 vom…»
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Federal Supreme Court Rectification of Judgment Regarding Cantonal Cost Allocation
«…r la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question (arrêts 4G_2/2013 du 3 février 2014 consid. 2; 4F_14/2013 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). En ce qui concerne les dépens, l' art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral c…»
4G_2/2013 (2014-02-03)
Federal Supreme Court Clarification Regarding Allocation of Cantonal Procedural Costs
«…u zu verlegen. Statt dessen kann es die Sache auch zur Neuregelung dieser Kosten an die Vorinstanz zurückweisen (Urteil 4F_14/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 2.1; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, Corboz und andere [Hrsg.], 2009, N. 9 zu Art.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_14/2013

Arrêt du 24 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Niquille.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure

J.Y.________, représenté par

Me Vincent Hertig,

requérant,

contre

X.________, représentée par Me Michel De Palma,

intimée.

Objet

frais et dépens de la procédure cantonale; rectification d'un arrêt du Tribunal fédéral,

demande de rectification de l'arrêt 4A_347/2012 du 5 novembre 2012.

Faits:

A. Par jugement du 15 mai 2012, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a prononcé le dispositif suivant:

"L'appel est admis; en conséquence il est statué:

1. La décision rendue le 7 juillet 2011 est annulée.

2. Le congé donné par J.Y.________ à X.________ par avis officiel du 16 mars 2009 avec effet au 30 avril 2009, pour l'appartement de 4 pièces, sis au rez de l'immeuble ..., à ..., est annulé.

3. Les frais de justice, par 2'900 fr., sont mis à la charge de J.Y.________, qui versera à X.________ 1'000 fr., à titre de remboursement d'avance d'appel.

4. J.Y.________ versera à X.________ une indemnité de 5'400 fr. à titre de dépens."

J.Y.________ a interjeté un recours en matière civile contre ce jugement. X.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Par arrêt du 5 novembre 2012 (cause 4A_347/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé le jugement du 15 mai 2012 et dit que la résiliation du bail notifiée par J.Y.________ à X.________ par avis officiel du 16 mars 2009 était valable (chiffre 1 du dispositif); il a ensuite arrêté les frais judiciaires de la procédure fédérale à 2'000 fr. et les a mis à la charge de l'intimée (chiffre 2 du dispositif); enfin, il a condamné l'intimée à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale (chiffre 3 du dispositif).

B. Par écriture déposée le 19 septembre 2013, J.Y.________ forme une demande de "révision", "conformément à l' art. 129 al. 1 LTF ". Il expose que la question des frais et dépens de la procédure cantonale n'a pas été réglée dans l'arrêt du 5 novembre 2012 et demande au Tribunal fédéral de compléter son arrêt sur ce point. L'en-tête du papier à lettre utilisé pour cette demande mentionne - après "Hertig et Marmy, Avocats au Barreau du Valais" - "A.________, Avocat-stagiaire", qui est manifestement le rédacteur de la demande; la signature autographe figurant sous "A.________, av.-stag." émane toutefois de Me Vincent Hertig.

X.________ conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que le Tribunal cantonal valaisan a ouvert une procédure de révision du jugement du 15 mai 2012.

Dans sa réplique, J.Y.________ fait observer que l'autorité cantonale a suspendu la procédure de révision jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué.

Considérant en droit:

1.

1.1. L'écriture déposée par le requérant est signée par un mandataire autorisé au sens de l' art. 40 al. 1 LTF .

1.2. Même si elle est intitulée "révision", la requête doit être comprise comme une demande de rectification au sens de l' art. 129 al. 1 LTF , disposition à laquelle, du reste, le requérant se réfère.

La demande de rectification n'est soumise à aucun délai; la seule limitation, résultant de l' art. 129 al. 2 LTF , n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.

2. Conformément à l' art. 129 al. 1 LTF , si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

2.1. Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure ( art. 67 LTF ). Il s'agit là d'une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 67 LTF ). En ce qui concerne les dépens, l' art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente et qu'il peut arrêter lui-même les dépens d'après le tarif applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.

2.2. Dans son arrêt du 5 novembre 2012, la cour de céans a annulé le jugement cantonal et donné raison au recourant à propos de la validité de la résiliation de bail qu'il avait notifiée à l'intimée. Quand bien même la décision attaquée était modifiée, le Tribunal fédéral a omis, par inadvertance, de prendre position sur les frais et dépens de la procédure cantonale, que ce soit en tranchant la question lui-même ou en renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point. Le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2012 est donc incomplet et la demande de rectification se révèle fondée. Le Tribunal fédéral remédiera à l'omission constatée en renvoyant la cause au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure de rectification.

En revanche, comme elle s'est opposée sans succès à la rectification, l'intimée versera des dépens au requérant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), même si ce dernier n'a pas formulé de conclusions dans ce sens ( CORBOZ, op. cit., n° 53 ad art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de rectification est admise et l'arrêt du 5 novembre 2012 est complété en ce sens que la cause est renvoyée au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. L'intimée versera au requérant une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann