Application for Revision Based on Language Dispute Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party sought a revision of a prior ruling made by the Swiss Federal Tribunal, which had dismissed their civil appeal concerning a decision from a lower court. The dismissal was based on the argument that the appellants failed to adequately demonstrate how the contested decision violated their rights under Swiss law. The party contended that the ruling was discriminatory as it was delivered in German, which is not their native language, thus infringing on their rights. Their request for revision was denied because it did not meet the criteria for revision set by law, and the complaint regarding the language of the decision was deemed unfounded. Additionally, the court decided not to impose costs due to the party's precarious financial situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 54 LTF, Art. 121 LTF, Art. 64 LTF; Application for Revision Based on Language Dispute Rejected: The dismissal was based on the argument that the appellants failed to adequately demonstrate how the contested decision violated their rights under Swiss law. The party contended that the ruling was discriminatory as it was delivered in German, which is not their native language, thus infringing on their rights. Their request for revision was denied because it did not meet the criteria for revision set by law, and the complaint regarding the language of the decision was deemed unfounded. Additionally, the court decided not to impose costs due to the party's precarious financial situation.
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KI-generiertThe main order rejects the request for revision, but since the article cited in the reasoning for rejection (Art. 121 LTF) is not explicitly repeated in the dispositive orders 1, 2, or 3 regarding the substance of the decision, it is excluded.
The Tribunal implicitly references this provision when deciding to reject the request for legal aid because the conclusions were doomed to fail.
Used in the dispositive to justify exceptionally waiving the collection of judicial fees due to the applicant's precarious financial situation.
Used in the dispositive to state that the defendant is not entitled to costs because it was not invited to respond.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_14/2008/ech
Arrêt du 9 décembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
H.X.________,
requérant,
contre
Y.________ AG, Okenstrasse 6, 8037 Zürich,
opposante.
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 20 novembre 2008 par le Président de la
Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
dans la cause 4D_126/2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 20 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé en langue allemande par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par l'Obergericht du canton d'Argovie dans la cause opposant les recourants à Y.________ AG. Ce juge fédéral, dans son arrêt rédigé en allemand, a considéré le recours irrecevable, au motif que les recourants n'avaient pas exposé en quoi l'acte attaqué violait le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) ni invoqué et motivé de manière détaillée une violation d'un droit fondamental ou de droits constitutionnels cantonaux ( art. 106 al. 2 LTF ).
1.2 Le 4 décembre 2008, H.X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral précité, écrite en français. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimée.
2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs explicités aux art. 121 à 123 LTF.
En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun de ces motifs. Il fait uniquement grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir rendu son arrêt en allemand, et ainsi de l'avoir discriminé, car sa langue maternelle est le français, et non un dialecte alémanique. Or les dispositions sur la langue de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 54 LTF ) ne sont pas des règles de procédure au sens de l' art. 121 LTF , norme qui les énumère exhaustivement.
De toute manière, il est abusif pour un plaideur de se plaindre que le Tribunal fédéral a opté pour la langue qu'il a lui-même choisie pour intenter recours (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, ch. 1530, p. 629/630).
La demande de révision doit être rejetée.
3. La présente décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif.
A supposer que le requérant ait entendu former une demande d'assistance judiciaire au sens de l' art. 64 LTF , ladite demande doit être rejetée, car ses conclusions étaient vouées à l'échec.
4. A considérer la situation financière précaire du requérant, il se justifie exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer.
Lausanne, le 9 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Ramelet