Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4F_1/2010 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Revision of Recusal Denial Based on Adverse Rulings

Geschäftsnummer 4F_1/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party requested the expulsion of another individual from a property they claimed to have recently acquired through foreclosure. The party seeking eviction argued that the individual was occupying the property without legal rights. Subsequently, the individual contested the impartiality of the judges in the relevant jurisdiction, citing past criticisms from some judges during hearings. After a review, a higher court rejected the recusal request, leading the individual to seek a revision of this decision, asserting that a judge's actions in a related child custody matter demonstrated bias against them. This request for revision was deemed inadmissible, as it did not invoke the appropriate legal grounds for such a claim.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Revision of Recusal Denial Based on Adverse Rulings: The party seeking eviction argued that the individual was occupying the property without legal rights. Subsequently, the individual contested the impartiality of the judges in the relevant jurisdiction, citing past criticisms from some judges during hearings. After a review, a higher court rejected the recusal request, leading the individual to seek a revision of this decision, asserting that a judge's actions in a related child custody matter demonstrated bias against them. This request for revision was deemed inadmissible, as it did not invoke the appropriate legal grounds for such a claim.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Scheidungsverfahren verspätetes Ausstandsbegehren Verfassungsänderung konnexe Verfahren Richter/Staatsanwalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 2 let. a LTF

Used to declare the request for revision inadmissible because the conditions for revision were not met.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the proceedings had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial fee as the losing party (implied by imposing the fee).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_1/2010

Arrêt du 10 février 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

requérant,

contre

H.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Marc Suter,

intimés.

Objet

révision de l'arrêt rendu le 18 novembre 2009 par la

Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (4D_134/2009).

Considérant en fait et en droit:

1. Par requête à fin de mesure provisoire du 9 juillet 2009, les époux F.Y.________ et H.Y.________ ont sollicité le Président du Tribunal d'arrondissement de Courtelary, Moutier et La Neuveville, à Moutier, d'ordonner l'expulsion de X.________ et d'une autre personne qui habitaient prétendument sans droit un immeuble de La Neuveville; les requérants exposaient que ce bien avait été récemment vendu aux enchères forcées et qu'ils en étaient devenus les propriétaires.

X.________ a demandé la récusation de tous les présidents du Tribunal d'arrondissement de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Il avait déjà comparu en de multiples occasions devant ce tribunal. En raison de critiques personnelles et dépréciatives qu'ils lui avaient adressées pendant les audiences, les Présidents A.________ et B.________ étaient prétendument suspects de partialité à son encontre, ce qui imposait leur récusation. X.________ n'élevait aucun grief particulier contre les autres présidents du Tribunal d'arrondissement, lesquels avaient eux aussi, parfois, pris part à des affaires le concernant; néanmoins, il tenait pour « judicieux » que l'on désignât un président provenant d'un autre arrondissement judiciaire.

2. L'instruction avait d'abord été confiée au Président B.________; elle fut immédiatement transférée au Président C.________.

3. La IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a statué sur la demande de récusation le 11 septembre 2009; elle l'a rejetée, dans la mesure où elle était recevable. Selon sa décision, cette demande était insuffisamment motivée en tant qu'elle visait aussi le Président C.________.

X.________ ayant recouru au Tribunal fédéral, la Ire Cour de droit civil a statué le 18 novembre 2009 et son arrêt a été notifié au recourant le 4 décembre suivant. Elle a rejeté le recours. Elle a retenu que la demande de récusation n'indiquait aucune circonstance propre à mettre en doute l'impartialité du Président C.________, de sorte que, à l'égard de ce magistrat, cette demande se révélait de toute évidence injustifiée au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

4. X.________ a déposé le 29 janvier 2010 une demande de révision tendant à l'annulation de l'arrêt. Il y fait allusion à un litige concernant sa fille mineure A.X.________ et il produit une lettre de la mère de cet enfant, datée du 29 octobre 2009 et adressée au Tribunal d'arrondissement, tendant à ce que le droit de visite fixé par un jugement du 1er novembre 2007 soit remplacé par un droit de visite sous surveillance. Il affirme que depuis le 2 octobre 2009, « au mépris total du bien de l'enfant », le Président C.________ a empêché tout contact entre lui et sa fille. De plus, il affirme que ce magistrat lui a porté préjudice « arbitrairement et sans motif » dans la procédure de divorce. De ses allégations, il déduit que, au contraire de ce qui est retenu dans l'arrêt du 18 novembre 2009, la partialité du Président C.________ est établie.

La demande ne fait référence à aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 à 123 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Même dans la mesure où son auteur se prévaut de faits pertinents qu'il n'a pas pu invoquer devant la Cour d'appel, la demande n'est pas recevable au regard de l' art. 123 al. 2 let. a LTF car l'arrêt du Tribunal fédéral, rejetant le recours, ne s'est pas substitué à celui alors attaqué, et le Tribunal fédéral n'a pas non plus pris en considération des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une demande de révision ne peut donc être introduite, le cas échéant, que devant la Cour d'appel et conformément aux règles de procédure applicables devant cette autorité ( ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 47).

5. Il convient de souligner que même si la demande était recevable, l'argumentation présentée n'aboutirait pas à la récusation du Président C.________. En effet, un juge n'est pas suspect de partialité, au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, simplement parce qu'il adopte des mesures que l'une des parties en litige tient pour injustifiées.

6. Une demande d'assistance judiciaire est jointe à la demande de révision. Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

A titre de partie qui succombe, le requérant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les intimés n'ont pas été invités à répondre à la demande de révision et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 10 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin