Appeal Regarding Inadmissible Challenge to Debt Enforcement Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPar décision du 3 janvier 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 474 fr. 64 que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Appeal Regarding Inadmissible Challenge to Debt Enforcement Order: 64 que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n
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KI-generiertCited as the procedural basis for ruling on the inadmissibility of the appeal via simplified procedure because the appeal was destined to fail.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF as the basis for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure, due to a lack of sufficiently reasoned constitutional complaints.
Cited in conjunction with the dismissal of the appeal to reject the request for legal aid because one of the necessary conditions was not met.
Cited in the final orders to impose the court costs on the unsuccessful appellant.
Cited to declare a specific conclusion of the appellant inadmissible because it was new and related to a matter not addressed by the appealed decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_98/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
É tat de Vaud,
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC23.041278-240470, 86).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 3 janvier 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 474 fr. 64 que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n
o
... de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Par arrêt du 17 mai 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours qu'avait formé le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2. Contre cet arrêt, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il s'oppose à la mainlevée. Après avoir versé 5 fr. des 500 fr. de l'avance de frais demandée, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le recourant conclut également au " remboursement immédiat " de 120'000 fr. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (
art. 99 al. 2 LTF
).
3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (
art. 74 al. 2 let. a LTF
), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des
art. 113 ss LTF
. Le recours étant voué à l'échec (cf.
*infra*
consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (
art. 116 LTF
). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (
art. 106 al. 2 et
art. 117 LTF
). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (
ATF 143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 571
consid. 1.5 et les références citées;
139 I 229
consid. 2.2;
134 II 244
consid. 2.2).
4.2.
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf.
ATF 138 III 46
consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'
art. 311 al. 1 CPC
ou à l'
art. 321 al. 1 CPC
, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'
art. 311 al. 1 CPC
ou l'
art. 321 al. 1 CPC
d'une façon arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
4.3.
La cour cantonale a, en substance, notamment considéré que le recours formé par le poursuivi ne contenait aucune critique suffisamment motivée des motifs pour lesquels la mainlevée avait été prononcée par la première juge et qu'il ne répondait donc pas aux exigences de motivation posées par l'
art. 321 al. 1 CPC
, de sorte que ledit recours était irrecevable.
4.4.
Le recourant ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'
art. 321 CPC
, de sorte que son recours est irrecevable (cf.
*supra*
consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. b et
art. 117 LTF
). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.
5. Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (
art. 64 al. 1 LTF
). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (
art. 66 al. 1 LTF
). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals