Appeal Regarding Inadmissibility of Appeal on Legal Aid Fee Assessment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed an appeal against a prior decision regarding the fees awarded to a court-appointed attorney for services rendered during a civil trial. The initial ruling by the cantonal court found the appeal filed by the party against the attorney's fee determination to be inadmissible. Subsequent to that ruling, the party sought to contest the decision in a federal court but failed to adequately demonstrate how the cantonal court's ruling violated federal law. Consequently, the federal court declined to consider the appeal and imposed the judicial costs related to the procedure on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Inadmissibility of Appeal on Legal Aid Fee Assessment: The initial ruling by the cantonal court found the appeal filed by the party against the attorney's fee determination to be inadmissible. Subsequent to that ruling, the party sought to contest the decision in a federal court but failed to adequately demonstrate how the cantonal court's ruling violated federal law. Consequently, the federal court declined to consider the appeal and imposed the judicial costs related to the procedure on the appealing party.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article, as the grounds for appeal were manifestly insufficient (Art. 42 LTF not met).
Used to order the appellant to bear the judicial costs of the federal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_98/2014
Arrêt du 12 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
honoraires de l'avocat commis d'office,
recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par A.________ contre la décision du 13 août 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 15'930 fr. l'indemnité de conseil d'office allouée à Me B.________, laquelle avait assumé la défense des intérêts de la prénommée du 2 avril 2012 au 10 février 2014 dans le cadre d'un procès civil opposant la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à C.________;
Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arrêt;
Vu les pièces jointes à cette écriture;
Vu le dossier de la cause;
Attendu que l'intimée B.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le jugement du 13 août 2014,
qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, en particulier sur la qualité du travail effectué par l'avocate commise d'office à la défense de ses intérêts,
qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l' art. 66 al. 1 LTF ,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo