Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_97/2008 KI-generiert

Recusal Challenge Against Justice of the Peace Dismissed on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 4D_97/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a party requesting the recusal of a justice in a civil dispute. The party sought to challenge the jurisdiction of the Justice of the Peace, claiming potential bias due to a personal connection between the opposing party and the judge. The request for recusal was denied by the cantonal administrative court, which also imposed court costs on the challenging party. Subsequently, the challenging party appealed to the Federal Tribunal, arguing that the connection between the opposing party and the judge prejudiced their case, while also citing financial hardship in relation to the imposed costs. The Federal Tribunal examined the appeal but found it did not meet the necessary legal standards for consideration.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Recusal Challenge Against Justice of the Peace Dismissed on Procedural Grounds: The party sought to challenge the jurisdiction of the Justice of the Peace, claiming potential bias due to a personal connection between the opposing party and the judge. The request for recusal was denied by the cantonal administrative court, which also imposed court costs on the challenging party. Subsequently, the challenging party appealed to the Federal Tribunal, arguing that the connection between the opposing party and the judge prejudiced their case, while also citing financial hardship in relation to the imposed costs. The Federal Tribunal examined the appeal but found it did not meet the necessary legal standards for consideration.

Schlagwörter

KI-generiert
Friedensrichteramt Gegenanwalt Ausstandsbegehren Verletzung von Verfahrensrechten Recht auf einen Verteidiger Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

Used to apply the simplified procedure because the recourse did not meet the strict requirements for motivation.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used as the basis for waiving the collection of judicial costs due to the circumstances.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to deny the opposing party any compensation for costs because they were not invited to state their case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_97/2008/ech

Arrêt du 1er septembre 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

récusation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2008 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête présentée le 20 juin 2008 par X.________, tendant à la récusation en corps de la Justice de paix du district Z.________ dans le cadre d'un litige l'opposant à Y.________ devant le Juge de paix du même district, et mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge de la requérante.

2. Le 22 juillet 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre, à teneur de laquelle elle déclare faire recours contre l'arrêt précité, dont elle requiert l'annulation. Elle fait valoir principalement que Y.________, de par sa qualité d'avocat vaudois, connaît le Juge de paix du district Z.________. S'agissant des frais de justice mis à sa charge, elle fait état de sa très mauvaise situation financière.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 11 août 2008.

3. L'arrêt critiqué a trait à la récusation de magistrats dans une procédure intentée devant le Juge de paix du district Z.________, lequel connaît des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. (art. 113 al. 1bis de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). A considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale ( art. 51 al. 1 let . c et 72 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF , est ouvert.

4. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). D'après l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par analogie à ce recours ( art. 117 LTF ), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, faisant application de l'art. 42 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, a retenu que la requérante n'avait invoqué aucun motif ou fait concret susceptible d'établir l'apparence de prévention de l'autorité saisie, de sorte que la requête de récusation, manifestement mal fondée, devait être rejetée, cela avec suite de frais, conformément au tarif cantonal applicable relatif aux frais judiciaires en matière civile.

La recourante n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire des normes sus-indiquées du droit de procédure vaudois. De surcroît, elle ne réfute pas de manière intelligible les motifs de la cour cantonale.

Ce recours ne correspond ainsi en rien aux exigences strictes de motivation posées par l' art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il convient d'appliquer, par analogie ( art. 117 LTF ), la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 1er septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet