Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_96/2011 KI-generiert

Attorney Fee Dispute Over Billed Hours and Rate

Geschäftsnummer 4D_96/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over attorney fees between a lawyer and a client company, with the lawyer seeking payment for services rendered amounting to a specific sum. After the lawyer initiated legal proceedings against the company for the outstanding fees, the lower courts ruled in favor of the defendants, leading to the lawyer's unsuccessful appeal to the cantonal court. Subsequently, the lawyer sought a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the previous decisions were arbitrary and that the compensation for his work was insufficient. The Federal Tribunal examined the appeal, focusing on the adequacy of the argumentation presented regarding alleged violations of constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 117 LTF; Attorney Fee Dispute Over Billed Hours and Rate: After the lawyer initiated legal proceedings against the company for the outstanding fees, the lower courts ruled in favor of the defendants, leading to the lawyer's unsuccessful appeal to the cantonal court. Subsequently, the lawyer sought a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the previous decisions were arbitrary and that the compensation for his work was insufficient. The Federal Tribunal examined the appeal, focusing on the adequacy of the argumentation presented regarding alleged violations of constitutional rights.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Zinszahlung gesetzliche Arbeitszeit Tarifstreit Arbeitsentgelt anwaltlicher Interessenkonflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 113 LTF

Cited as the basis for the admissibility of the constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire) due to the low value in dispute.

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 75 al. 1 and Art. 90 LTF to confirm the receivability of the appeal against a final cantonal decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial fee (émolument judiciaire).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

C1 21 148 (2024-07-18) · vs
Father's Appeal of Restricted Visitation and Child Benefit Allocation Denied
«…tions est arrêté à environ quatorze heures, ce qui, compte tenu d’un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de l’appelée à 4000 fr., TVA et débours, par 100 fr., co…»
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Child and Spousal Support Modification in Divorce: Cohabitation, Income Adjustment, and Recalculated Child Support
«…e à ces opérations est arrêté à dix heures, ce qui, compte tenu d’un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de chacune des parties à 3’000 fr., TVA et débours compr…»
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«…rrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; arrêts 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.1 ; 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6). En matière d’assistance judiciaire, le tarif est de l’ordre de 182 fr. de l’heure, soit…»
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«…timé. En prenant en compte le tarif horaire usuel valaisan de 260 fr. (arrêts 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4 ; 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), TVA en sus – soit environ 280 fr. en tout –, une indemnité de 2'000 fr., TVA et débours…»
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«…rêts de l'appelant est arrêté à dix heures, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 3000 fr., TVA et débours compris. Qua…»
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«…du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; arrêt 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.1; arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012). En outre, les dispositions de la LTar traitant des indemnités de déplacements et du remboursement…»
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«…rudence se base généralement sur un tarif horaire en Valais de 260 francs (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 ; arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012). De même, le Tribunal fédéral a admis l’indemnisation d’un avocat d’office exerçant en Valais selon…»
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«…- 20 - par la jurisprudence de 260 fr. de l’heure (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 ; arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012). En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, la rémunération de la curatrice est arrêtée à…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_96/2011

Arrêt du 10 février 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

O.________ SA,

P.________,

représentés par Me Bernard Savioz,

défendeurs et intimés.

Objet

rémunération de l'avocat

recours constitutionnel contre le jugement rendu le 2 novembre 2011 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1. O.________ SA, dont P.________ est l'administrateur, a eu recours aux services professionnels de Me X.________, avocat à Lausanne. Me X.________ a conseillé sa cliente et il a accompli diverses démarches judiciaires en son nom. Il a perçu des honoraires au montant de 7'020 fr.80.

2. Le 22 novembre 2010, Me X.________ a ouvert action contre O.________ SA et contre P.________ devant le Juge de commune de Sion. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 1'881 fr. et 144 fr.90 pour complément d'honoraires, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 20 juin 2009 sur cette somme-là et dès le 19 septembre suivant sur celle-ci.

La cause fut reportée devant le Juge du district de Sion en application de nouvelles règles d'organisation judiciaire.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.

Le Juge de district s'est prononcé le 26 mai 2011; il a rejeté l'action.

Saisie par le demandeur, la Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 2 novembre 2011; elle a rejeté le recours.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles déjà prises dans les instances précédentes.

Invités à répondre, les défendeurs n'ont pas procédé.

4. Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) mais la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le demandeur ne prétend pas que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF) et aucun des autres cas de dispense de la valeur litigieuse ne se trouve réalisé (art. 74 al. 2 let. b à e LTF). En conséquence, la cause n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final, rendu en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF ). Le demandeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel ( art. 115 LTF ). Introduit en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.

Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En tant que celle-ci invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. , elle doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

5. L'autorité précédente retient que les honoraires déjà perçus par le demandeur, au montant de 7'020 fr.80, correspondent à vingt-sept heures d'activité au taux horaire de 260 fr., et que les prestations fournies ne paraissent pas avoir nécessité un temps de travail plus important. Elle retient encore qu'il eût incombé au demandeur de prouver des prestations plus étendues que celles constatées par le premier juge, notamment en produisant un dossier complet, et qu'il a échoué dans cette preuve.

Le demandeur se plaint exclusivement d'arbitraire; il conteste l'appréciation des pièces effectivement produites et il tente de démontrer qu'une activité de trente heures et trente-trois minutes est prouvée. Il discute avec persévérance les documents qu'il tient pour décisifs mais on ne trouve guère sur quels points il reproche réellement au Tribunal cantonal, sinon par de simples dénégations ou protestations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livré à une appréciation absolument insoutenable. Il demande plutôt que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation à celle des précédents juges. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation du grief d'arbitraire, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la critique élevée contre la constatation du temps de travail à rémunérer.

6. Le Tribunal cantonal a pris en considération un taux horaire de 260 fr., fondé sur le tarif de l'ordre des avocats valaisans, auquel le Tribunal fédéral s'est lui-même référé dans une contestation concernant les dépens alloués à la partie obtenant gain de cause (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010).

Le demandeur fait valoir qu'il a accompli des démarches devant les tribunaux vaudois et il tient pour arbitraire de ne pas appliquer un taux horaire de 350 francs. A l'appui de cette critique, il fait seulement état d'une affaire où seul le temps de travail de l'avocat était litigieux, à l'exclusion du tarif de 350 fr. l'heure que l'autorité vaudoise de modération avait effectivement appliqué (arrêt 5P.438/2005 du 13 février 2006). Ce précédent n'est donc pas concluant et il n'autorise en tout cas pas le demandeur à se plaindre d'arbitraire.

7. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où sa motivation est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas procédé devant le Tribunal fédéral et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin