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4D_94/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Constitutional Argumentation

Geschäftsnummer 4D_94/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding a lease contract, where the party contested a decision made by the IIe Court of Civil Appeal of the Cantonal Court of Fribourg. The party filed a subsequent appeal to the Federal Tribunal after the prior ruling was made on October 30, 2017. However, the appeal was deemed inadmissible due to being filed after the statutory deadline, which had expired on December 4, 2017, and also for failing to meet the necessary requirements for legal justification. As a result, the appeal was not accepted for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Constitutional Argumentation: The party filed a subsequent appeal to the Federal Tribunal after the prior ruling was made on October 30, 2017. However, the appeal was deemed inadmissible due to being filed after the statutory deadline, which had expired on December 4, 2017, and also for failing to meet the necessary requirements for legal justification. As a result, the appeal was not accepted for consideration.

Schlagwörter

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verfassungsrechtliche Rüge verspätete Einreichung Verletzung von Verfahrensrechten Eröffnung des Entscheids Mietvertrag anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The manifest inadmissibility of the appeal allows the case to be decided according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to state that no court fees are to be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_94/2017

Arrêt du 4 janvier 2018

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Syndicat Z.________,

intimé.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la

IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (102 2017 296).

La présidente,

Vu l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée;

Vu le recours formé le 5 décembre 2017 par X.________ contre ledit arrêt;

Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),

que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );

Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 2 novembre 2017,

que le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), arrivait donc à échéance le 2 décembre 2017 et que, s'agissant d'un samedi, cette échéance a été reportée au lundi 4 décembre 2017 en application de l' art. 45 al. 1 LTF ,

que le recours, déposé le mardi 5 décembre 2017, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;

Considérant, de surcroît, que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'en effet, le recours constitutionnel ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ),

que le recourant n'invoque pas un tel grief et qu'il ne s'en prend pas non plus à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal prononcée par les juges fribourgeois,

que le présent recours aurait ainsi dû être déclaré irrecevable pour cette seule raison, s'il ne l'avait pas déjà été en raison de son dépôt tardif;

Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse;

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 4 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo