Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing; Legal Aid Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a legal recourse against a decision from the civil appellate court of a Swiss canton, which had previously rejected their request for legal assistance in a matter against other parties. The recourse was deemed submitted beyond the statutory deadline, as it was submitted after the expiration of the 30-day period following the receipt of the notification of the initial decision. Consequently, the request for legal assistance was also rejected as the necessary conditions for such support were not met. However, it was determined that no court fees would be charged for this case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing; Legal Aid Denied: The recourse was deemed submitted beyond the statutory deadline, as it was submitted after the expiration of the 30-day period following the receipt of the notification of the initial decision. Consequently, the request for legal assistance was also rejected as the necessary conditions for such support were not met. However, it was determined that no court fees would be charged for this case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision by way of the simplified procedure.
The request for legal aid concerning the appeal was rejected in the operative part.
The decision ruled exceptionally that no judicial costs would be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_92/2017
Arrêt du 1er décembre 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile,
intimé.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC17.030471-171657, 369).
La présidente,
Vu l'arrêt du 26 septembre 2017 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du 29 août 2017 par lequel la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait refusé au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant à L.________ et à M.________;
Vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt et la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );
Attendu que, selon le résultat des recherches effectuées auprès de La Poste (suivi des envois), l'arrêt attaqué, notifié au recourant le 19 octobre 2017 sous pli recommandé, a été reçu par l'intéressé, non pas le "26.11.2017" (recte: 26.10.2017), comme il l'écrit à la page 2, lettre B., de son mémoire, mais le samedi 21 octobre 2017, date à laquelle il en a pris possession au guichet postal de Prilly, à 16 h 27,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), nonobstant le fait que le 22 octobre 2017 était un dimanche (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 44 LTF ), arrivait donc à échéance le lundi 20 novembre 2017,
que l'enveloppe contenant le mémoire de recours est munie d'un sceau postal portant la date du dimanche 26 novembre 2017, mais que, d'après l'attestation manuscrite et signée d'un témoin, apposée sur sa couverture, elle aurait été déposée le vendredi 24 novembre 2017 déjà, à 23 h 50, dans la boîte aux lettres de la poste de Prilly,
qu'en tout état de cause, ces dates sont toutes deux postérieures à la date d'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable,
que cet état de choses peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
Considérant que les conditions justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant ( art. 64 al. 1 LTF ) ne sont pas remplies en l'espèce,
qu'il se justifie, toutefois, de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
4. Communique le présent arrêt au recourant et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo