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4D_91/2026 KI-generiert

4D_91/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4D_91/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 avril 2026 rejetant le recours de A.________ SA et confirmant la décision rendue le 5 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par B.________ Sàrl;

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; 4D_91/2026 · Bundesgericht: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 al. 2 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_91/2026

Ordonnance du 9 juin 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

*contre*

B.________ Sàrl,

représentée par Me Pierre Mauron, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 20 avril 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de

l'État de Fribourg (102 2026 78).

Considérant en fait et en droit :

Vu l'arrêt de la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 avril 2026 rejetant le recours de A.________ SA et confirmant la décision rendue le 5 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par B.________ Sàrl;

Vu le recours interjeté par A.________ SA (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral le 19 mai 2026 à l'encontre de cet arrêt;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 invitant la recourante à verser jusqu'au 8 juin 2026 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.;

Vu l'écrit du 4 juin 2026 par lequel la recourante déclare retirer son recours;

Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

Vu l'art. 66 al. 2 LTF concernant les frais,

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,

par ces motifs, le Président ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4D_91/2026 est rayée du rôle.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 9 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron