Admissibility of Subsidiary Constitutional Appeal Regarding Legal Fees in Succession Liquidation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding attorney fees following the liquidation of an estate. The Commission for Taxation of Attorney Fees in Geneva confirmed a total amount owed by the client for legal services rendered during the estate's liquidation process. The client, dissatisfied with this decision, filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and lack of a clear constitutional grievance, resulting in the Tribunal's decision not to consider the case further.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 116 LDIP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Admissibility of Subsidiary Constitutional Appeal Regarding Legal Fees in Succession Liquidation: The Commission for Taxation of Attorney Fees in Geneva confirmed a total amount owed by the client for legal services rendered during the estate's liquidation process. The client, dissatisfied with this decision, filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and lack of a clear constitutional grievance, resulting in the Tribunal's decision not to consider the case further.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed in conjunction with Art. 117 LTF to apply the simplified procedure due to insufficient motivation of the appeal.
Cited alongside Art. 108 al. 1 LTF to justify the application of the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_90/2009
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
honoraires d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 5 mai 2009 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1. Par décision du 5 mai 2009, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a confirmé les notes de frais et honoraires d'un montant total de 18'690 fr. 60 que Me A.________ et Me Y.________ avaient adressées à X.________ à titre de rémunération pour les démarches effectuées en vue de la liquidation de la succession de la mère de cette personne. Elle a fixé le solde dû par la mandante à 9'325 fr. 05, après déduction d'une provision versée de 9'365 fr. 55.
Le 13 juin 2009, X.________, agissant seule, a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
Y.________ et la Commission de taxation, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 72 ss LTF ), dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile.
La décision attaquée, qui revêt un caractère final, pouvait être soumise à l'examen du Tribunal fédéral (arrêt 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 1.1). Toutefois, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours pour les raisons mentionnées ci-après.
3.
3.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LDIP ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, aucune conclusion n'y figure.
On y cherche, par ailleurs, en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .
4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo