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4D_87/2026 KI-generiert

4D_87/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4D_87/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 13 mars 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 21 décembre 2025 de la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, intentée par B.________ SA, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 5'618 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2025. La recourante interjette un recours contre cet arrêt le 30 avril 2026.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; 4D_87/2026 · Bundesgericht: L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix accordant la mainlevée provisoire.

Schlagwörter

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Art. 321 al. 1 CPC Art. 42 al. 2 LTF Art. 106 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 108 al. 3 LTF Art. 66 al. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_87/2026

Arrêt du 29 juin 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

B.________ SA,

représentée par Me Xavier Oulevey, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire,

recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.053692-260129 55).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 mars 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 21 décembre 2025 de la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, intentée par B.________ SA, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 5'618 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2025. La recourante interjette un recours contre cet arrêt le 30 avril 2026.

2. L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix accordant la mainlevée provisoire.

3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).

4. En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale.

Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

5. La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne reçoit pas de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron