Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_87/2008 KI-generiert

Appeal regarding Default Judgment for Unpaid Wages Dismissed for Lack of Constitutional Substantiation

Geschäftsnummer 4D_87/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a dispute arose between two parties regarding a labor contract, where the lower court had previously issued a default judgment requiring one party to pay a sum of money to the other. The aggrieved party attempted to appeal against the default judgment as well as an incidental judgment that declared the appeal for relief from the default judgment inadmissible. The appellate court upheld the lower court's decision, leading the aggrieved party to seek further recourse at the federal level, arguing that the appellate court ignored certain salary slips and requesting annulment of the earlier decision along with the payment of a specified amount. However, the federal court found the appeal inadmissible, as it did not substantiate any constitutional rights violations, leading to the imposition of court fees on the aggrieved party without awarding costs to the other party, who had not been invited to respond.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 65 al. 4 let. c LTF; Appeal regarding Default Judgment for Unpaid Wages Dismissed for Lack of Constitutional Substantiation: The aggrieved party attempted to appeal against the default judgment as well as an incidental judgment that declared the appeal for relief from the default judgment inadmissible. The appellate court upheld the lower court's decision, leading the aggrieved party to seek further recourse at the federal level, arguing that the appellate court ignored certain salary slips and requesting annulment of the earlier decision along with the payment of a specified amount. However, the federal court found the appeal inadmissible, as it did not substantiate any constitutional rights violations, leading to the imposition of court fees on the aggrieved party without awarding costs to the other party, who had not been invited to respond.

Schlagwörter

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Arbeitsstreitigkeiten Streitwert Einrede der Verfassungswidrigkeit Auslegung von Urteilen formelle Verfahrenseinstellung Lohnpfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied to rule on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 65 al. 4 let. c LTF

Used to determine the amount of the judicial fee imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_87/2008/ech

Arrêt du 24 septembre 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Claudio Venturell.

Objet

contrat de travail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 2 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Statuant par défaut, le 23 novembre 2007, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ à payer à Y.________ 4'000 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles, et 4'488 fr. 90 net, intérêts en sus.

Saisi d'une demande de relief de ce jugement par défaut, le Tribunal de prud'hommes l'a déclarée irrecevable par jugement incident du 15 janvier 2008.

X.________ a recouru contre le jugement incident et contre le jugement par défaut.

Par arrêt du 2 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il visait le jugement par défaut du 23 novembre 2007, et elle l'a rejeté dans la mesure où il s'en prenait au jugement incident du 15 janvier 2008.

1.2 Le 30 juin 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre d'une page dans laquelle il se plaint de ce que la cour cantonale n'ait pas tenu compte des fiches de salaire signées par Y.________ et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi qu'au paiement du "solde d'avances de commissions de 10'200 fr.".

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 12 septembre 2008.

2. En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Or, dans sa lettre du 30 juin 2008, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à contester les calculs opérés par le Tribunal de prud'hommes. On y cherche du reste en vain une quelconque critique de l'arrêt attaqué, où il n'est pas du tout question du fond de l'affaire, mais uniquement des conditions d'admissibilité du relief du jugement par défaut rendu le 23 novembre 2007.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire.

4. Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire fixé d'après la fourchette prévue à l' art. 65 al. 4 let . c LTF. En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

4. Lausanne, le 24 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo