Abuse of Process in Employment Contract Dispute Following Definitive Judgment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a dispute related to an employment contract and its termination, which was brought before a higher court after an initial ruling was made by the Civil Court of the Vaud Cantonal Tribunal. The plaintiff filed a motion to recuse the president of the appellate court, following extensive correspondence regarding the court's composition. However, the appellate court rejected this request, prompting the plaintiff to challenge the decision in the Federal Court. Notably, the Federal Court previously addressed concerns about the court's composition in an earlier ruling and found the plaintiff’s claims to be unfounded. The plaintiff's repeated attempts to re-litigate the issue were deemed abusive, leading to the conclusion that the current appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. c LTF; Abuse of Process in Employment Contract Dispute Following Definitive Judgment: The plaintiff filed a motion to recuse the president of the appellate court, following extensive correspondence regarding the court's composition. However, the appellate court rejected this request, prompting the plaintiff to challenge the decision in the Federal Court. Notably, the Federal Court previously addressed concerns about the court's composition in an earlier ruling and found the plaintiff’s claims to be unfounded. The plaintiff's repeated attempts to re-litigate the issue were deemed abusive, leading to the conclusion that the current appeal was inadmissible.
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KI-generiertCited as the legal basis for the Court's decision to dismiss the appeal as inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_84/2015
Arrêt du 8 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Lorraine Ruf, avocate,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Vu :
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
les arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, 4F_13/2015 du 23 septembre 2015 et 4F_15/2015 du 3 novembre 2015 par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de révision successivement introduites par le demandeur dans la même cause;
la décision présentement attaquée, rendue le 6 novembre 2015 par l'autorité qui avait connu du litige en dernière instance cantonale, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois;
Considérant :
Que la décision attaquée rejette une requête de récusation introduite contre le Président de la Cour d'appel;
Que cette requête faisait suite à une abondante correspondance concernant notamment la composition de la Cour;
Que dans son arrêt 4F_13/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral avait pourtant pris position, à titre subsidiaire, sur un grief que le demandeur tirait d'une composition prétendument irrégulière de la Cour d'appel;
Que ce grief était privé de fondement;
Que le demandeur procède de manière répétitive, devant la Cour d'appel et devant le Tribunal fédéral, sans tenir aucun compte des décisions ou réponses de ces autorités;
Que ses démarches sont abusives aux termes de l'art. 42 al. 7 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
Qu'en particulier, le recours introduit devant le Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2015 est irrecevable selon cette disposition;
Que dorénavant, les écritures similaires seront classées sans plus de formalités.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let . c LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin