Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_83/2016 KI-generiert

Tenant Appeal Against Summary Eviction Inadmissible Due to New Claims and Procedural Defects

Geschäftsnummer 4D_83/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a landlord who sought the eviction of a tenant from a studio apartment in Leysin, Switzerland, based on a simplified expulsion request. An initial decision by a peace judge mandated the tenant to vacate the premises by October 12, 2016. Upon the tenant's appeal, the civil court upheld the initial order but allowed for the tenant to be granted additional time to leave. A new deadline was set for December 9, 2016. The tenant subsequently filed a letter indicating their intent to appeal the court's decision, requesting a further extension to March 16, 2017, citing personal health issues. However, the higher court found the appeal inadmissible due to changes in the sought deadline and insufficient motivation in the tenant's correspondence.

Legislator-Regeste

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Art. 257d CO, Art. 99 al. 3 LTF, Art. 117 LTF, Art. 114 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Tenant Appeal Against Summary Eviction Inadmissible Due to New Claims and Procedural Defects: An initial decision by a peace judge mandated the tenant to vacate the premises by October 12, 2016. Upon the tenant's appeal, the civil court upheld the initial order but allowed for the tenant to be granted additional time to leave. A new deadline was set for December 9, 2016. The tenant subsequently filed a letter indicating their intent to appeal the court's decision, requesting a further extension to March 16, 2017, citing personal health issues. However, the higher court found the appeal inadmissible due to changes in the sought deadline and insufficient motivation in the tenant's correspondence.

Schlagwörter

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Ausweisung im summarischen Verfahren Erstreckung des Mietverhältnisses vereinfachtes Verfahren verfahrensrechtliche Fragen Vollstreckungsverfahren Pflichtverletzung des Vermieters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal decided not to enter into the merits of the appeal and applied the simplified procedure based on this article.

Art. 114 LTF

Cited to show that the appeal would be inadmissible if it concerned the ordinance of the Justice of the Peace as it was not issued by a last-instance cantonal authority.

Art. 117 LTF

This article was cited in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF regarding the non-admissibility of the new conclusion, and in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF for the simplified procedure.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited to explain why the appellant's letter did not meet the motivation requirements for an appeal.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Applied to rule on the waiver of court fees for the federal proceedings.

Art. 99 al. 3 LTF

Cited in relation to the inadmissibility of the new conclusion presented in the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_83/2016

Arrêt du 2 décembre 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

bail à loyer; expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016

par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par ordonnance du 26 août 2016, la Juge de paix du district d'Aigle, statuant sur une requête d'expulsion en procédure simplifiée déposée par le bailleur B.________ sur la base de l' art. 257d CO , a sommé le locataire A.________ de libérer pour le 12 octobre 2016 à midi le studio qu'il occupe dans un immeuble sis à Leysin.

Saisie par le locataire, lequel concluait à ce qu'un délai au 15 décembre 2016 lui fût accordé pour quitter les lieux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par arrêt du 25 octobre 2016, a confirmé ladite ordonnance et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle fixât à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par lui.

En date du 24 novembre 2016, la Juge de paix a imparti à A.________ un délai au 9 décembre 2016 à midi pour quitter et libérer le studio.

1.2. Par lettre manuscrite du 30 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a manifesté la volonté de recourir contre l'arrêt du 25 octobre 2016. Il indique vouloir quitter le studio le 16 mars 2017, devant signer avec un privé un contrat de location qui prendra effet la veille de cette date, ajoute qu'il est malade et demande qu'un délai lui soit accordé à titre humanitaire pour quitter les lieux.

B.________, intimé au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Dans la mesure où le délai de grâce requis par le recourant (16 mars 2017) va au-delà de celui qu'il avait sollicité dans son appel cantonal (15 décembre 2016), la conclusion ad hoc du recours est nouvelle et, partant, irrecevable ( art. 99 al. 3 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ). Au demeurant, le recours serait également irrecevable si son auteur entendait s'en prendre à l'ordonnance de la Juge de paix du 24 novembre 2016, dès lors que cette décision n'a pas été prise par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 114 LTF ). Enfin, la lettre du recourant, qui ne contient aucune critique satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ), ne peut pas être prise en considération.

Il n'est ainsi pas possible d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

3. Étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1

in fine LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo