Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_82/2024 KI-generiert

Debtor's Subsidiary Constitutional Appeal Against Payment Order Lifting Dismissed

Geschäftsnummer 4D_82/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual (the appellant) challenged a decision by the District Court of Sion, which granted a definitive lift of their objection to a payment order initiated by the State of Valais. The Tribunal Cantonal du Canton du Valais subsequently dismissed the appellant's appeal against this decision. The appellant argued their defense on grounds of personal disability, requiring procedural accommodations, but did not sufficiently articulate constitutional rights violations in their federal appeal submissions. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and found the request for judicial assistance unfounded since the appeal was unlikely to succeed.

Legislator-Regeste

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Art. 45 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Subsidiary Constitutional Appeal Against Payment Order Lifting Dismissed: The Tribunal Cantonal du Canton du Valais subsequently dismissed the appellant's appeal against this decision. The appellant argued their defense on grounds of personal disability, requiring procedural accommodations, but did not sufficiently articulate constitutional rights violations in their federal appeal submissions. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and found the request for judicial assistance unfounded since the appeal was unlikely to succeed.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Rechtsöffnung Rechtsvorschlag verfassungsmässige Anforderung Zivilrechtsstreitigkeit Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible using the simplified procedure based on this article.

art. 117 LTF

The Tribunal cited this article in relation to the inadmissibility due to insufficient substantiation for the constitutional appeal.

art. 64 al. 1 LTF

The Tribunal rejected the request for legal aid based on this article because the appeal was set to fail.

art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the appellant to pay the court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_82/2024

Arrêt du 11 juillet 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 39).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 28 février 2024, le Tribunal du district de Sion a prononcé, à concurrence de 800 fr. et de 8 fr., intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État du Valais (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n

o xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion.

Par arrêt du 23 mai 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'avait formé le poursuivi à l'encontre de ladite décision.

2. Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 30 mai 2024, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral à la même date. Il a complété son recours le 12 juin 2024 et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 2 juillet 2024, le recourant a transmis, par voie électronique, une nouvelle écriture à la Cour de céans. Dès lors que le délai de recours est échu le 1

er juillet 2024 ( art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF ), cette écriture est tardive et, partant, irrecevable.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf.

infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

4.

4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

4.2. En substance, le recourant invoque qu'il est en situation de handicap et que " [l]e Tribunal était tenu de rendre une décision préalable sur [s]a demande d'aménagement ".

4.3. Le recourant ne s'en prenant pas de façon précise à la motivation de l'arrêt attaqué et ne formant pas, à l'encontre dudit arrêt, de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est irrecevable (cf.

supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).

5. Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie ( art. 64 al. 1 LTF ). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.

Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 juillet 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Douzals