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4D_82/2016 KI-generiert

Eviction Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Constitutional Rights Violation

Geschäftsnummer 4D_82/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an eviction dispute between a landlord and a tenant concerning the tenant's obligation to vacate a garage unit. Following an eviction request filed by the landlord in July 2016, a peace judge ordered the tenant to leave by October 28, 2016. The tenant appealed this decision, but the appellate court upheld the eviction order in October. Subsequently, the tenant filed a recourse with the Swiss Federal Tribunal in November 2016, seeking to annul the appellate decision. The situation raises questions regarding legal compliance and the handling of lease agreements.

Legislator-Regeste

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Art. 257d CO, Art. 42 LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Eviction Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Constitutional Rights Violation: Following an eviction request filed by the landlord in July 2016, a peace judge ordered the tenant to leave by October 28, 2016. The tenant appealed this decision, but the appellate court upheld the eviction order in October. Subsequently, the tenant filed a recourse with the Swiss Federal Tribunal in November 2016, seeking to annul the appellate decision. The situation raises questions regarding legal compliance and the handling of lease agreements.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters verfassungsrechtliche Rügen Obligationenrecht Mitmieter Streitwert Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible and apply the simplified procedure.

Art. 66 al. 1in fine LTF

Used to rule that no federal court fees shall be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_82/2016

Arrêt du 2 décembre 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________ SA,

intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 7 octobre 2016, la Juge de paix du district de Morges, statuant sur une requête d'expulsion en cas clair déposée le 11 juillet 2016 par la bailleresse Z.________ SA sur la base de l' art. 257d CO , a sommé le locataire X.________ de libérer pour le 28 octobre 2016 à midi le garage individuel qu'il occupe dans un immeuble sis à....

Saisie par le locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 19 octobre 2016.

1.2. Le 25 novembre 2016, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt.

Z.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

2.1. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Au demeurant, lorsque, comme c'est ici le cas, la valeur litigieuse - en l'occurrence, 600 fr. - ne permet pas d'interjeter un recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF ), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF , est ouvert, lequel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Dans ce cas, le Tribunal n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ).

2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, si le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé "les règles de droit fédéral et le droit constitutionnel cantonal", il n'indique nullement la règle et/ou le droit constitutionnel que l'instance précédente aurait méconnus.

Ensuite, le recourant fait certes état d'une somme de 600 fr., mentionnée à la page 7 de l'arrêt attaqué comme représentant la valeur litigieuse de la contestation, et d'une décision du Juge de paix du district de Nyon du 29 août 2016 rejetant une requête de mainlevée portant sur ladite somme selon lui. Cependant, il n'en tire aucun argument juridique ni, à plus forte raison, ne dénonce la violation d'un droit constitutionnel à cet égard, mais se limite à affirmer que les régies immobilières ont "l'obligation de résilier le bail à loyer en conformité avec les lois".

Enfin, le recourant fait état de deux résiliations successives de son bail intervenues dans cette affaire, circonstance qui a d'ailleurs été dûment constatée aux considérants 2 et 3 de l'arrêt entrepris, mais n'en tire aucune conclusion du point de vue juridique.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF . La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo